Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Art. 32 Dispositions particulières

UP [26] demande si ces dispositions s’appliquent aussi aux anciens récipients qui ne sont pas pourvus de la fermeture de sécurité. Etant donné que la phrase R 65 s’applique à la majorité des préparations destinées à l’entretien des véhicules, de telles exigences pourraient entraîner un surcroît considérable de travail pour les fabricants.

Al. 1

Les fermetures de "sécurité enfants" ne sont pas une bonne solution selon EIO [12]: les parents devraient dans tous les cas conserver les substances dangereuses hors d’atteinte des enfants, et les personnes âgées ont souvent beaucoup de peine à les ouvrir, voire n’y parviennent même pas. asci [169] et FRC [142] demandent que les fermetures de sécurité soient obligatoires pour toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé ou facilement inflammables. Selon GE [122] et JU [168], les fermetures de sécurité devraient être obligatoires sans exception pour les substances et préparations toxiques, corrosives et irritantes.

Al. 2

Les indications de danger tactiles devraient être abandonnées selon EIO [12], qui avance les arguments suivants: en principe, les malvoyants devraient s’abstenir d’utiliser des substances dangereuses. Ensuite, une telle disposition concerne seulement une toute petite partie de la population. Enfin, elle apparaît de ce fait disproportionnée et trop onéreuse. CDS [62] demande une exception pour les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols facilement inflammables, comme dans l’UE.

Art. 33 Exceptions

ecoswiss [60], SSIC [56] et USVP [38] demandent les mêmes exceptions qu'à l’art. 45 et soulignent que ce serait compatible avec la législation communautaire.

Section 2: Etiquetage

SH [22] approuve l’introduction du système européen d’étiquetage.

Art. 34 Étiquetage des substances et préparations

Coop [98] approuve ces dispositions, bien qu’elles aillent au-delà des prescriptions européennes, considérant qu’elles sont aujourd’hui déjà largement appliquées, tant en Suisse qu’en Europe. SSIT [71] et ZH [72] suggèrent d’accorder les mêmes allègements aux producteurs suisses qu’aux importateurs, de sorte que l’étiquetage du produit n’interviendrait qu’au niveau du revendeur, juste avant la remise au consommateur final.

Al. 1

Considérant que les produits qui servent à l’usage industriel propre sont soumis au contrôle autonome et par conséquent à l’étiquetage, AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], SSIT [71] et UK [172] demandent que le fabricant doive indiquer dans tous les cas le nom de la substance ou de la préparation et, dans le cas des préparations, l’usage prévu, mais que l’adresse ou le n° de téléphone du fabricant ne soient obligatoires que s’il y a remise à des tiers. Selon TI [118], les notions "mise à disposition" et "remise" à des tiers créent la confusion. Cette précision est au demeurant superflue, étant donné que le stade auquel intervient l’étiquetage est déjà clairement défini à l’art. 4, al. 4.

Let. b

VSSI [149] souhaite que la mention de l’adresse soit précisée (par ex. lieu, rue).

Let. c

ACIMA [40], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], UP [26], FKS [28], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62], SRF [165], USVP [38] et VSSI [149] proposent de biffer l’usage prévu, parce que cette disposition n’est pas au diapason de la législation communautaire. Considérant qu'une préparation peut avoir plusieurs usages prévus et qu’il faudrait créer un étiquetage spécifique pour chaque usage prévu et organiser un stockage séparé, FSHBZ [77] et Sika [79] souscrivent pleinement à cette demande.

Al. 3 (nouveau)

FTS [70] demande que les objets répondant à la définition des préparations soient étiquetés uniquement avec le nom du fabricant et le nom commercial du produit.

Art. 35 Étiquetage des substances et préparations dangereuses

ZH [72] demande d’ajouter à l’étiquetage une mention indiquant que les substances et préparations dangereuses sont soumises à l’obligation de reprendre et de rapporter stipulée à l’art. 22 LChim.