Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 1
COMPO [4] demande que, dans le cas des petits emballages, l’étiquetage se résume pour des raisons de place à la mention des dangers les plus importants, libellés de manière compréhensible pour les consommateurs dans deux langues nationales.
Let. f
CDS [62] suppose que cette disposition s’applique seulement aux substances dangereuses et non aux préparations dangereuses. Si de telles substances devaient faire l’objet d’une numérotation officielle suisse, SSI [162] estime qu’il faudrait aussi indiquer celle-ci.
Art. 38 Protection de la composition d’une préparation
Selon SH [22], il faut veiller à ce qu’en cas d’urgence, non seulement l’ORN, mais aussi les autorités d'exécution puissent connaître les composants ayant un effet sur la santé. Selon GE [122] et JU [168], il devrait y avoir un seul nom possible, à l’exclusion de tout synonyme.
Art. 39 Demande de protection pour la composition d’une préparation
Selon SH [22], il faut veiller à ce qu’en cas d’urgence, non seulement l’ORN, mais aussi les autorités d'exécution puissent connaître les composants ayant un effet sur la santé.
Art. 40 Restrictions d’étiquetage
Considérant que la publicité attribue souvent aux produits chimiques la qualité d’"écocompatible", AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SG [112], SZ [101], ZH [72], EAWAG [127], SSIT [71] et UK [172] demandent que ce terme soit également mentionné explicitement. M [65] suppose que la publicité prônant la biodégradabilité d’un produit est permise à condition de citer la méthode d’essai utilisée.
Art. 41 Étiquetage facultatif
asci [169], FRC [142] et SO [171] demandent que les indications des dangers pour l’environnement et le mode correct d’élimination soient obligatoires.
Art. 42 Réalisation de l’étiquetage
UP [26] et VSSI [149] demandent d’autoriser un étiquetage abrégé pour les microemballages.
Al. 1
CFC [13] regrette que l’étiquetage ne soit prescrit que dans deux langues officielles au moins et non dans toutes les langues officielles de la Confédération, comme le stipule l’art. 2, al. 6 LIC. TI [118], asci [169] et FRC [142] demandent également un étiquetage dans toutes les langues officielles. Au cas où une telle exigence ne serait pas prise en compte, la langue officielle déterminante devrait être celle qui est parlée majoritairement au lieu de vente. Selon ADPD [16], l’étiquetage en deux langues officielles est nécessaire et judicieux. Considérant que l’étiquetage dans une deuxième langue officielle est souvent superflu en pratique, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], M [65], SSIC [56], SRF [165] et USVP [38] demandent que le fabricant puisse y renoncer, d’entente avec son client. Dans l’optique d’une terminologie uniforme, asci [169], CFC [13] et FRC [124] suggèrent d’utiliser les termes "indélébile" et "indelebile" au lieu de "durable" et "duratura" dans les versions respectivement française et italienne, par analogie à l’ORRChim (annexe 2.1, chif. 24, al. 5, et annexe 2.2, chif. 24, al. 5) et à l’OPBio (cette question ne touche pas la version allemande).
Art. 43 Prescriptions particulières
Selon CDS [62], la notion d'"emballage intérieur" doit être définie en détail dans les aides d’interprétation demandées. Selon LU [66], ces dispositions désavantagent les fabricants et les revendeurs suisses par rapport aux importateurs, étant donné que les produits importés doivent être dûment classés, emballés et étiquetés uniquement à partir du moment où ils sont remis à des tiers, conformément à l’art. 4. Selon AR [120], SG [112], SZ [101], ZH [72], SSIT [71] et UK [172], cet article devrait être complété, par analogie à la législation communautaire, par une disposition directement applicable en pratique, du genre "Si un colis se compose d'un seul emballage, les symboles de danger et les mentions des dangers peuvent être remplacés par l’étiquette de danger".
Art. 44 Étiquetage des substances et des préparations destinées à l’exportation
AR [120], BL [36], SZ [101], SSIT [71] et UK [172] approuvent les dispositions relatives à l’étiquetage des produits destinés à l’exportation.
Al. 2
Selon ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SSIC [56] et VSSI [149], il devrait être également possible d’étiqueter les produits dans une langue étrangère selon accord avec le client, compte tenu du fait que c’est souvent une exigence qui part du client ou qui est négociée avec le client.