Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats

Chapitre 2: Informations et rapports d’essais complémentaires concernant les nouvelles substances Art. 54 Informations complémentaires

Al. 1, let. a

Par analogie à la législation communautaire, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SSIC [56] et SRF [165] demandent que les modifications des données visées à l’art. 16, al. 2, let. c ne doivent être communiquées que si les deux conditions selon let. a et b se réalisent.

Let. c

Considérant que la communication des quantités entraîne une énorme bureaucratie, en particulier dans le cas des petites quantités qui pourraient nécessiter plusieurs communications en peu de temps, considérant que la législation communautaire ne connaît pas d'obligation de communiquer allant aussi loin, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], SSIC [56] et SRF [165] demandent de supprimer cette disposition. A titre d’alternative, ACIMA [40], ecoswiss [60] et SSIC [56] proposent une communication annuelle de la quantité totale mise sur le marché de manière analogue à la directive 67/548, art. 14, al. 1, disposition qu’il faudrait assortir au demeurant d’une limite plancher.

Art. 55 Données et rapports d’essais complémentaires

Al. 2, let. b

Considérant que la législation communautaire admet une certaine marge de négociation, mais que celle-ci n’a pas été mise à profit dans la présente disposition, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SSIC [56] et CDS [62] demandent de compléter la teneur en ces termes: "..., à moins que le notifiant puisse démontrer qu’un essai donné n’est pas adéquat ou qu’un autre essai scientifique doive lui être préféré."

Al. 3bis (nouveau)

ecoswiss [60], Lonza [116] et SSIC [56] demandent d’introduire un nouvel alinéa stipulant que la présentation des données est exemptée de tout émolument si le dépassement des seuils quantitatifs est essentiellement réalisé dans l’Espace économique européen.

Al. 5

Considérant que la législation communautaire ne prévoit pas de disposition analogue, considérant que l’alinéa 5 alloue aux autorités le droit d’effectuer des essais substitutifs sans autre restriction, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SSIC [56] et CDS [62] demandent que les autorités puissent seulement interdire la mise sur le marché après de telles mesures.

Chapitre 3: Obligation de communiquer les substances existantes et les préparations

AR [120], BL [36], SZ [101], TI [118], ZG [46] et UK [172] approuvent le maintien du registre des produits. AR [120], NE [74], SZ [101], TI [118], ZG [46] et UK [172] craignent toutefois que l’obligation de communiquer ne soit pas bien suivie par ce qu’elle englobe beaucoup de facteurs et qu’elle n’est pas une condition préalable à la mise sur le marché.

Selon IGK [35], l’obligation de communiquer les anciennes substances et préparations contredit l’allègement annoncé des PME. Pour PDC [75], usam [115] et Econom [104], les obligations de déclarer et de communiquer entraîneront un surcroît de bureaucratie considérable, qu’il faudrait réduire fondamentalement.

AFTS [154] est par principe opposé à la divulgation des formules de composition – même dans le cas des préparations dangereuses – lorsque celles-ci sont remises à des utilisateurs industriels disposant de la formation adéquate et demande par conséquent de biffer les art. 56 à 59. La sécurité des professionnels est garantie par la fiche des données de sécurité.

Art. 56 Obligation de communiquer les substances dangereuses existantes et les préparations dangereuses

GE [122], JU [168] et RRTG [23] demandent que les anciennes substances dangereuses et les préparations dangereuses soient mises sur le marché seulement après communication. ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], HKBB [161], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62] et USVP [38] aimeraient limiter l’obligation de communiquer aux substances et aux préparations très dangereuses. Le délai d’un mois, au demeurant très court, n’est envisageable que si l’obligation de communiquer est restreinte au strict minimum. Sinon, il faudrait porter ce délai à trois mois. M [65] demande de porter ce délai à six mois. Econom [104] demande une solution transitoire simplifiée pour les produits déjà mis sur le marché.

Art. 57 Obligation de communiquer les préparations non dangereuses

Considérant qu’il ne s’agit pas de préparations dangereuses, et que l’ordre de première priorité n’est pas justifié, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], M [65], SSIC [56], CDS [62] et USVP [38] demandent que le