Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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Al. 2
Pour l’EPFL [123], il faudrait également prendre en compte la mise en danger direct de l’être humain.
Al. 4
Le listing des usages pour lesquels un produit peut être remis ne servira pas à grand’chose pour certains produits comme la chaux par exemple, selon KFN [5].
Art. 64 Entreposage
Al. 1
SZ [101] et UK [172] demandent d’ajouter les "animaux".
Al. 2
Considérant que la séparation des produits chimiques et des denrées alimentaires est un principe fondamental et qu’elle ne se limite pas aux locaux de vente ni aux entrepôts, etc., AR [120], GL [47], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] proposent de biffer l’expression "dans les locaux de vente, les entrepôts et autres locaux semblables". UP [26] demande de préciser quels sont les effets de cette disposition sur la vente de produits pour l'entretien des véhicules dans les boutiques de stations-essence et d’harmoniser l’application de ces dispositions entre les différents cantons. M [65] propose de biffer la deuxième phrase, considérant qu’il n’est pas réaliste que, par ex., des détergents de la classe Xi ne puissent pas être stockés à côté d’un produit de nettoyage hors classe. L’entreposage de ces produits devrait également être séparé durant le transport, selon Coop [98].
Al. 5
Selon AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SO [171], SG [112], SH [22], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIT [71], et UK [172], ces dispositions devraient s’appliquer à toutes les substances et préparations dangereuses, et non seulement aux substances et préparations très dangereuses. Il faudrait en outre biffer le terme "ultérieur". AR [120], BL [36], GL [47], SG [112], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], EAWAG [127], SSIT [71] et UK [172] proposent de préciser que les produits chimiques dangereux qui ne sont pas entreposés dans leur emballage d’origine doivent au moins être étiquetés avec la composition correcte et le symbole de danger adéquat. VSSI [149] ne voit aucune différence entre les mesures à prendre dans les locaux à accès libre et les locaux industriels ou les entrepôts.
Al. 5 et 6
UP [26] propose d’adapter la définition de la "personne non autorisée", sans quoi la disposition proposée interdirait de facto l’entrée des locaux industriels au personnel de nettoyage, au personnel de sécurité, etc.
Al. 7 (nouveau)
AEAI [30] propose de compléter l’article par un alinéa stipulant que les exigences relatives à la protection contre le feu des entrepôts de substances dangereuses sont définies par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
Art. 65 Libre service
AR [120] et BD ZH [119] approuvent les dispositions régissant la vente en libre service de produits présentant des propriétés très dangereuses, en particulier lorsqu’il s’agit de propriétés corrosives. BL [36] abonde dans ce sens, mais souhaiterait que ces dispositions s’appliquent également aux substances et aux préparations explosibles, très dangereuses pour l’environnement et CMTR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction). TI [118] suggère d’introduire éventuellement des exceptions à l’interdiction de la vente en libre service. BUW LU considère la libéralisation de la vente en libre service pour les substances et préparations dangereuses caractérisées par les symboles Xn, Xi et N comme étant une perspective risquée et défavorable pour l’environnement, compte tenu du fait qu’aucun permis n’est exigé de l’utilisateur. Selon SSI [162], il faudrait également expliciter le titre, considérant qu’on ne sait pas qui est l’acteur du libre service.
Al. 1, let. c
Dans l’hypothèse où les produits corrosifs sont pourvus d’une fermeture de sécurité enfants, CDS [62] estime qu’ils doivent être admis à la vente en libre service.
Let. f
ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62], SRF [165], USVP [38] et VSSI [149] demandent de remplacer l’expression "R50 et R53" par "R50 / R53", afin de mettre en évidence que cette disposition s'applique uniquement aux substances et aux préparations qui remplissent les deux critères à la fois.