Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Art. 68 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

SSI [162] suggère d’expliciter dans les commentaires les éventuels rapports de responsabilité dans les cas présentés.

Art. 69 Publicité

AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] proposent de préciser ce qu’on entend par publicité.

Art. 70 Restrictions en matière de publicité

AR [120], SO [171], SZ [101] et UK [172] approuvent le fait qu’on ne distingue pas la pub pour les substances de celle qui vise les préparations. GE [122] et JU [168] proposent de distinguer la publicité selon qu’elle est destinée aux utilisateurs professionnels ou aux utilisateurs privés. Dans ce dernier cas, la publicité sur les substances et les préparations dangereuses devrait être interdite. UP [26] demande que ces dispositions soient alignées sur la réglementation communautaire. CDS [62] relève que l’UE ne connaît aucune disposition analogue pour les produits irritants. AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] demandent de préciser ce qu’on entend par publicité. Sur le modèle de l’avertissement tel qu’il est usité dans la branche des produits thérapeutiques, VSSI [149] suggère l’introduction d’un "avertissement chimique" à faire figurer sur l’emballage du produit.

Al. 1

Selon BL [36] et EAWAG [127], les termes admis devraient être définis dans une directive émanant de l’OFSP et de l’OFEFP. Cette directive devrait par ailleurs tenir compte de la législation communautaire ainsi que des normes et recommandations émanant d’organismes privés reconnus. EAWAG [127] souhaite davantage de précision quant à la formule "simultanément explicités".

Al. 2

Selon AR [120], GL [47], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172], cette disposition devrait figurer à l’art. 69, étant donné qu’il s’agit d’un principe et non d’une restriction de la publicité.

Titre cinquième: Traitement des données

Pour ZH [72], les dispositions relatives aux échanges de données sont trop restrictives. Selon l’EPFL [123], les milieux scientifiques devraient pouvoir accéder à ces données sur demande.

Art. 72 Registre des produits

Coop [98], GP [106], SSIT [71] et WWF [167] approuvent le maintien du registre des produits. BL [36] souscrit pleinement à cet avis, mais suggère néanmoins que les données mises volontairement à disposition puissent être consignées dans le registre des produits. Si aucune nouvelle entrave administrative n’en résulte, comco [2] ne voit aucun problème à la tenue d’un registre des produits. ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], PDC [75], ecoswiss [60], PRD [100], Pharma [160], SSIC [56], usam [115], Swissmem [94] et USVP [38] approuvent également le maintien du registre des produits, pour autant qu’il n’occasionne aucune charge ni frais supplémentaire. Mais à leur avis, les communications de produits telles qu’elles sont définies vont trop loin et devraient être réduites au strict minimum.

Art. 73 Données confidentielles

econom [104], SSIC [56] et USVP [38] proposent de biffer les al. 2, 4, 5 et 6 ainsi que l’al. 8, let. b et c, étant donné que ces dispositions définissent une procédure avec un maximum de bureaucratie pour le fabricant et les offices, sans apporter de bénéfice patent.

Al. 3

econom [104], SSIC [56] et USVP [38] souhaitent ajouter une disposition stipulant que la confidentialité est de mise en particulier à l’endroit des compositions complètes et des quantités mises sur le marché de substances et de préparations.

Art. 74 Transmission des données à l’organe de réception des notifications et aux organes d’évaluation

GP [106] et WWF [167] proposent que toutes les données relatives aux produits chimiques soient réunies et gérées par un organe central. Prométerre [31] et AgorA [39] souhaitent que l’ORN soit le seul organe habilité à demander des données, conformément au principe du guichet unique. AFTS [154] est en revanche opposé à l’idée que les données sur la composition des préparations puissent être communiquées à des tiers (par ex. à l’institut toxicologique).