Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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temps voulu à participer. MfE [131] approuve les dispositions régissant les exigences auxquelles le responsable doit répondre et espère que ces exigences seront transposées dans la réalité.

Al. 5 (nouveau)

AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], RRTG [23], SG [112], SO [171], SZ [101], ZG [46], SSIT [71] et UK [172] proposent d’introduire un alinéa supplémentaire stipulant que les entreprises qui doivent annoncer un responsable et dont les activités requièrent des connaissances techniques selon art. 5 ORRChim ou un permis selon art. 6 ORRChim doivent annoncer aux autorités d'exécution cantonales le type de justificatif des connaissances ou les coordonnées personnelles du titulaire du permis.

Art. 67 Obligations particulières en cas de remise de substances et de préparations dangereuses

Selon BE [107], toutes les entreprises devraient disposer d’un responsable. Si l’utilisation d’une substance ou d’une préparation est soumise au permis, la remise de ces substances et préparations devrait être réservée exclusivement aux titulaires d’un tel permis. Pour CDS [62], il est important que les aides d’interprétation explicitent clairement les trois catégories d’acheteurs.

Al. 1 (nouveau)

AR [120], BS [166], GL [47], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] proposent d’introduire un nouvel alinéa avant l’al. 1, stipulant que les produits visés aux al. 1 à 3 peuvent seulement être remis à des personnes dont on peut supposer qu’elles disposent de la faculté de jugement nécessaire pour prévenir tout abus et qu’elles sont susceptibles de respecter le devoir de diligence stipulé à l’art.

62. En cas de doute, la personne qui remet doit exiger de l’utilisateur une confirmation de son âge ou de l’utilisation exclusivement industrielle.

Al. 1

Selon SH [22], il faut définir plus clairement la manière dont l’information complémentaire doit se concrétiser et le fait que des connaissances techniques sont requises à cet effet. SZ [101], ZH [119] et UK [172] proposent que les connaissances techniques soient également requises pour la remise de produits chimiques dangereux à des utilisateurs professionnels. Considérant que les exigences stipulées aux art. 46 et 47 et à l’annexe 2 en relation avec la FDS recouvrent intégralement les exigences de l’al. 1, ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SSIC [56] et SRF [165] proposent de biffer la deuxième phrase; EMS [43] demande même de biffer l’alinéa.

Al. 2

Selon SH [22], il faut définir plus clairement la manière dont l’information complémentaire doit se concrétiser et le fait que des connaissances techniques sont requises à cet effet. Pour UR [103], il apparaît incompréhensible que les FDS ne puissent pas être remises à des utilisateurs privés.

Let. e

ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62], USVP [38] et VSSI [149] proposent de remplacer la formule "R50 et R53" par "R50 / R53", afin de mettre en évidence que cette disposition s’applique uniquement aux substances et aux préparations qui remplissent les deux critères à la fois.

Al. 3

AR [120], BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] approuvent l’obligation de consigner. Cette obligation devrait toutefois aussi s'appliquer à la remise de substances, de préparations et d’objets servant à l’autodéfense. Selon SH [22], les données à consigner devraient être complétées par l’activité professionnelle et la formation de l’utilisateur. economiesuisse [104] et USVP [38] sont d’accord avec l’obligation de consigner, dans la mesure où celle-ci se limite à la remise aux utilisateurs privés.

Al. 5

Pour UP [26], l’exception à l’obligation devrait porter sur l’ensemble de l’article et non seulement sur les al. 2 et

3. UP [26] et VSSI [149] demandent en outre de remplacer "essences à moteur" par "carburants à moteur".

Al. 6 (nouveau)

AR [120], LU [66], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIT [71] et UK [172] proposent d’introduire un nouvel alinéa stipulant que l’envoi ne peut avoir lieu que si les données visées à l’al. 1 sont connues, et que les envois postaux doivent être envoyés sous forme de colis signature.

Al. 7 (nouveau)

SZ [101] et UK [172] proposent d’insérer un nouvel alinéa interdisant l’importation de substances et de préparations très toxiques ou ayant des propriétés CMTR, avec certaines exceptions.