Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 55Fedlex · Rapport sur les résultats

d’examiner si la validité des permis existants pour les produits de conservation du bois ne pourrait pas être prolongée au-delà du 31.12.2006 ou si les permis existants pourraient avoir une validité illimitée. ZG [46], SSIT [71], BD ZH [119], SO [171] et TI [118] trouvent les dispositions transitoires très compliquées et difficiles à interpréter. Il conviendrait de les simplifier tant sur le fond que sur la forme. ZG [46], SSIT [71], BD ZH [119], SO [171] et TI [118] demandent que les délais transitoires soient uniformisés et que les cours de formation continue soient obligatoires pour tous les permis. SSIC [56], ecoswiss [60], UPSA [95] et FSD [111] demandent à ce que le transfert des permis existants d’un système à l’autre s’effectue selon des modalités pragmatiques et bon marché, à prendre en compte dans les projets d’ordonnances encore ouverts (concrétisation de l’art. 7).

BD ZH [119] demande que l’utilisation agricole de phytosanitaires soit autorisée par un permis à durée illimitée. ASD [133] part de l’hypothèse que les droguistes, jusqu’ici au bénéfice des autorisations générales C et B pour le commerce des toxiques, pourront poursuivre leur activité comme jusqu’ici sous le nouveau régime, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 6.

Al. 1

BL [36], SSIT [71], BD ZH [119], SO [171] et TI [118] proposent de modifier l’al. 1 ainsi: "Les permis octroyés conformément à l’ancienne OSubst pour l’utilisation de réfrigérants restent valables jusqu’au 31.12.2006." Dans un domaine comme celui des frigorigènes, le progrès de ces dernières années est tel que les spécialistes doivent suivre régulièrement des cours pour être à la page. SZ [101] et UK [172] proposent la modification suivante: "Les permis d’utilisation des réfrigérants octroyés sous le régime de l’OSubst restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance."

Al. 2

SH [22] et GL [47] proposent (sous réserve d’une modification de l’art. 6, al. 4) la modification suivante de la let. b: "sans restriction, si le titulaire du permis a suivi avec succès un cours sur les produits de conservation du bois sous le régime de l’ancienne législation sur les toxiques.". BL [36], SSIT [71], SZ [101], AR [120], SO [171] et UK [172] proposent de remplacer, à la lettre b l’expression "une autorisation générale pour le commerce des toxiques ou un livret de toxiques" par "un certificat d’examen en toxicologie". L’autorisation générale ainsi que le livret des toxiques sont au nom d’une entreprise aussi longtemps que celle-ci remplit certains critères. A cet égard, cette autorisation représente la situation à un moment donné. De plus, SZ [101] et UK [172] demandent que la durée de validité soit également limitée à 5 ans après la mise en vigueur de la nouvelle législation. BD ZH [119] demande de préciser la let. b: "sans restriction, si le titulaire dispose d’un certificat d’examen en toxicologie délivré en vertu de l’OTox...".

Al. 3

SH [22] demande de modifier l’al. 3, let. a ainsi: "si elles ont suivi avec succès un cours de formation sur les toxiques conformément à l'ancienne législation sur les toxiques."

Al. 4

Etant donné son opposition au renouvellement des permis dans le secteur agricole, Prométerre [31] demande de biffer cet alinéa.

Al. 5

SH [22], BL [36], SSIT [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] et UK [172] proposent la modification suivante: "Pour l’emploi de fumigants, l’autorisation générale E délivrée en vertu de l’ancienne législation sur les toxiques reste valables...."

Art. 18 Entrée en vigueur

Dans l’hypothèse ou l’évolution de la législation européenne (REACH) entraînerait un report de l’entrée en vigueur du droit d’application afférent à la LChim, BL [36], SSIT [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] et UK [172] demandent une mise en vigueur anticipée des dispositions de l’ORRChim qui n’en seraient pas affectées. EMPA [84] demande de repousser la mise en vigueur de l’ORRChim au 1er juillet 2006 ou d’accorder à l’industrie électrique suisse un délai transitoire jusqu’au 1erjuillet 2006, et ce, afin qu’elle puisse se convertir en synchronisation avec l’industrie européenne, ce qui évitera de sérieux problèmes.

Commentaires relatifs aux annexes

1 Dispositions concernant des substances déterminées

1.1 Composés organiques halogénés

Chif. 11

GP [106] et WWF [167] remarquent que ces interdictions de fabrication doivent être maintenues, la première raison étant les engagements pris dans le cadre de la convention POP.