Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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Chif. 22
swissmem [94] demande qu’on examine si la valeur limite actuellement en consultation dans l’UE pour la directive 2002/95/CE, qui est de 0.1 % masse pour les PBB et les PBDE, doit être reprise dans l’ORRChim. Considérant les restrictions s’appliquant aux PBDE, BL [36], SSIT [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] et UK [172] demandent que des restrictions analogues s’appliquent aussi au hexabromocyclododécane (HBCD).
Chif. 221
EAWAG [127] demande que les interdictions visant les PBB soient élargies à d’autres applications que les équipements électriques et électroniques. Pour SO [171], la suppression de l’interdiction d’utiliser les produits qui sont seulement valorisés ou réemballés en Suisse pour être ensuite entièrement réexportés doit être maintenue à l’al. 2, let. a, au moins aussi longtemps que les substances et les produits concernés sont clairement autorisés dans tout le territoire de l’UE.
Chif. 223
EAWAG [127] demande que les interdictions visant le DecaBDE soient élargies à d’autres applications que les équipements électriques et électroniques. Ciba [51], SSIC [56], KVS [59] et ecosuisse [60] demandent de surseoir à l’interdiction visant le DecaBDE jusqu’à ce que l’UE ait pris une décision à ce sujet. Dans le cas d’une décision introduisant des mesures de réduction des risques, ces mesures doivent aussitôt être reprises dans l’ordonnance et leur mise en vigueur doit être synchronisée avec l’UE. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] et UK [172] proposent de modifier l’al. 1 comme suit: ""..., des appareils d’éclairage domestique, des pièces de rechange et des consommables...". Pour SO [171], la suppression de l’interdiction d’utiliser les produits qui sont seulement valorisés ou réemballés en Suisse pour être ensuite entièrement réexportés doit être maintenue à l’al. 2, let. a, au moins aussi longtemps que les substances et les produits concernés sont clairement autorisés dans tout le territoire de l’UE.
Chif. 3
Escatec [83] et EMPA [84] demandent que les interdictions s’appliquant aux équipements électriques et électroniques fassent l’objet d’une exception jusqu’au 1.1.2006. Selon SSIC [56], ecosuisse [60], UPSA [95], Swissmem [94] et usam [115], la disposition transitoire figurant à l’al. 3 doit être formulée de telle manière que les appareils concernés ne sont pas ceux qui ont été fabriqués avant le 1er juillet 2006, mais ceux qui sont mis sur le marché jusqu’à cette date.
1.10 Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que d’autres substances dangereuses
Pour GP [106] et [167 WWF], les substances présentant un profil de composition dangereux, telles que les POP, PIP, PBT, vBvP, les substances caractérisées par la présence d’atomes isolés de P, B ou T ainsi que les substances à effet endocrinien (endocrine disruptors) doivent faire l’objet d’une réglementation spécifique et commune dans une annexe particulière de l’ORRChim. EAWAG [127] demande qu’on mette au moins en place un mécanisme permettant de classer a posteriori dans l’annexe de l’ORRChim, à titre de substances soumises à notification, des substances classées très dangereuses par la réglementation REACH dans le cadre de l’évaluation des anciennes substances. Cette proposition vise en particulier les catégories PBT et vPvB à l’annexe 1.10 ou dans une nouvelle annexe 1.15.
Chif. 2
BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] et UK [172] approuvent les restrictions de remise touchant les substances CRM et les produits très dangereux. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] et TI [118] aimeraient vérifier si les produits 1* ne sont pas exclus de la réglementation par le nouveau système de classification et d’étiquetage.
Chif. 21
OW [14], GL [47] et AI [117] approuvent les interdictions et les restrictions prévues en matière de remise aux privés. TI [118] salue, même s’il s’agit d’une disposition non conforme avec la législation européenne, l’interdiction de remettre des substances dangereuses aux privés, ce qui permet d’éviter un gauchissement du marché peu recommandable. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] et UK [172] proposent d’ajouter au chif. 2 une disposition interdisant aux privés l’importation des produits chimiques dont la remise est interdite. EAWAG [127] demande de soumettre l’importation de ces substances à une interdiction générale.
Al. 2
Ciba [51], SSIC [56], KVS [59] et ecosuisse [60] demandent de biffer cette réglementation qui n’est pas conforme à la législation communautaire.