Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Al. 3

Let. a

GP [106] et WWF [167] soulignent l’importance de cette disposition, qui garantit le haut niveau de sécurité dont bénéficie la population en général et les consommateurs en particulier.

Let. b

ecosuisse [60], SSIC [56], CDS [62], ACIMA [40] et FSD [111] soulignent que l’interdiction de remettre des biocides toxiques aux consommateurs finals privés va plus loin que la directive 98/8/CE. ecosuisse [60] et CDS [62] estiment de manière générale que le chif. 21 de l’annexe 1.10 ORRChim fixe des restrictions uniquement en fonction des dangers, sans tenir compte de l’évaluation des risques. Cette attitude s’inscrit certes dans la ligne du principe de prévention et est préférable dans le cas des produits destinés au public, mais elle n’est pas adéquate pour certains types de produits.

Chif. 22

BL [36], SSIT [71], SZ [101], AR [120], SO [171], UK [172] et LU [66] suggèrent de réexaminer les dispositions régissant la remise de substances et de préparations dangereuses à des personnes mineures et éventuellement de limiter la remise aux mineurs qui utilisent de tels produits à titre professionnel ou commercial sous la direction d’une personne disposant des connaissances requises. KVS [59] relève une contradiction entre cette disposition et l’art. 5, lequel permet en fait la remise aux mineurs qui ont suivi une formation adéquate, mais qui n’utilisent pas professionnellement ou industriellement de telles substances ou préparations. COOP [98] estime que cette réglementation est très lourde et très difficile à comprendre; au demeurant, l’interdiction de remise n’est pas justifiée sur toute la ligne. La distinction entre les mineurs qui utilisent et ceux qui n’utilisent pas ces substances à titre professionnel ou commercial paraît très difficile à appliquer en pratique. GP [106] et WWF [167] soulignent l’importance de cette réglementation pour sauvegarder le niveau de protection atteint jusqu’ici.

Al. 1

KVS [59] demande une précision ou une définition permettant de mieux comprendre le chif. 22, al. 1 "personne qui remet à titre professionnel ou commercial" et l’al. 3 "utilisation à titre professionnel ou commercial". TG [23] salue l’interdiction de la remise aux mineurs. Mais on ne voit pas pourquoi cette interdiction ne s’applique qu’à la remise à titre professionnel ou commercial. TG [23] propose de biffer "à titre professionnel ou commercial". TG [23] propose un nouvel al. 4: "Si le tiers remettant a des doutes quant à l’âge du tiers preneur, celui-ci est tenu de présenter une pièce d’identité."

Let. b

TI [118] aimerait ajouter les phrases R "R45, R46, R49, R60 et R61".

Let. e

USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecosuisse [60], KVS [62], UPSA [95], Lonza [116] et VSSI [149] proposent de remplacer "R50 et R53" par "R50/53".

Al. 3

Pour TI [118], cette disposition devrait s’appliquer uniquement aux mineurs qui ne sont pas sous la direction d’un adulte compétent. KVS [59] aimerait préciser la formulation au chif. 22, al. 1, avec l’expression "tiers remettant à titre professionnel ou commercial" ainsi qu’à l’al. 3 avec l’expression "utilisation professionnelle ou commerciale".

Chif. 3

Al. 3

VSSI [149] propose de remplacer "essences à moteur" par "carburants à moteur", afin que tous les types de carburants connus soient pris en compte.

1.11 Substances liquides dangereuses

BL [36], SSIT [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], OW [14], GL [47] et TI [118] approuvent explicitement ces dispositions. Elles contribuent à la prévention des cas d’empoisonnement dus aux huiles d’éclairage, particulièrement fréquents parmi les enfants.

Chif. 1

SH [22], BL [36], LU [66], SSIT [71], SZ [101], AR [120], SO [171] et UK [172] proposent d’élargir le champ en ajoutant "dangereux pour l’environnement". SH [22] propose d’adapter la teneur en ce sens: "Par substance ou préparation liquide dangereuse, on entend des substances ou des préparations qui présentent l’une des propriétés détaillées à l’art. 3, al. 2 à 4 OChim."