Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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3.1.4 Législation européenne

Nombreux sont les avis s’exprimant à propos de l’alignement sur la législation communautaire. Les efforts d’harmonisation sont salués par pratiquement tous les intervenants. Certains s’expriment explicitement en faveur de l’adaptation au droit communautaire actuellement en vigueur. Les motifs avancés en faveur de cette harmonisation sont variés. On salue généralement la suppression des entraves techniques au commerce tout en maintenant le niveau de protection atteint jusqu’ici. Selon plusieurs représentants de l’économie, il y a encore quelques améliorations à apporter dans certains domaines. Parmi les cantons, on salue également l’adaptation à la législation communautaire. De manière générale, on estime qu’il s’agit là d’un pas important vers la simplification des échanges dans le commerce des produits chimiques. Divers cantons relèvent toutefois que cette harmonisation intervient à un moment particulièrement mal choisi.

De nombreux intervenants sont favorables à la reprise du système européen de classification et d’étiquetage ainsi qu’à l’introduction du contrôle autonome. Diverses associations de l’économie ainsi que la majorité des cantons saluent explicitement le remplacement de la loi sur les toxiques par le système européen de classification et d’étiquetage. L’abandon de la classification des toxiques évitera désormais aux exportateurs suisses un double travail.

Du côté des milieux économiques, on salue la mise en place d’un cadre favorable pour un MRA. La reconnaissance réciproque des législations sur les produits chimiques entre la Suisse et l’UE est un objectif à atteindre. Toutefois, tous les avis n’attribuent pas la même priorité à un tel accord.

Plusieurs intervenants sont d’avis que les dispositions spécifiquement "helvétiques" doivent être réduites au strict minimum. Elles doivent toutefois être possibles; leurs incidences doivent être appréciées avec soin de cas en cas. A ce propos, on salue expressément le maintien du régime actuel concernant les produits intermédiaires. Certaines critiques s’élèvent contre l’anticipation sur le droit communautaire dans certains domaines (p. ex. cosmétiques). Une grande inquiétude se fait jour à propos de l’obligation de déclarer les substances destinées à la recherche et au développement, en particulier par rapport aux seuils quantitatifs prévus à cet effet, ainsi que par rapport à toutes les informations exigées en sus de la FDS dans le cadre de l’obligation de communiquer. Une grande marge d’interprétation est par ailleurs introduite par la définition des „objets" par rapport à l'obligation de notifier et à l’obligation de communiquer. Il est difficile d’en déduire comment il faut traiter les objets importés (par ex. en provenance d’Asie) à la lumière des prescriptions légales.

3.1.5 REACH / SGH

Plusieurs intervenants ont livré des commentaires généraux ou particuliers par rapport à la réglementation REACH envisagée en Europe. Les organisations pour la protection de l’environnement relèvent les lacunes les plus évidentes de la future réglementation REACH et demandent à la Suisse de les corriger. A ce propos, on relève en particulier le champ trop étroit de l’autorisation obligatoire, le principe des seuils quantitatifs (fixés trop haut), les allégements en matière de produits intermédiaires, la réglementation insuffisante des biens importés dans l’UE, l’information insuffisante du public, les faiblesses des mécanismes de vérification dans le domaine du contrôle autonome et l'absence d’obligation en matière de produits secondaires et de produits de dégradation.

De nombreux avis demandent de surseoir à la mise en vigueur des ordonnances PARCHEM en attendant la réglementation REACH (cf. 3.1.2). Parmi ces avis figurent un groupe de cantons et l’Association des chimistes cantonaux de Suisse.

Un autre groupe de cantons ainsi que la Société Suisse des Inspecteurs des Toxiques demandent que la mise en vigueur soit coordonnée avec l’introduction de la réglementation REACH (cf. 3.1.2). Dans cette optique, il y aurait lieu de procéder au préalable à une évaluation des incidences découlant du développement de la législation européenne dans ce domaine.

Du côté de l’économie et des organisations pour la protection de l'environnement, il y a également de nombreuses voix plaidant pour une mise en vigueur rapide (cf. 3.1.2) à la lumière de l’évolution future de la législation européenne, soutenant en particulier qu’il ne sert à rien d’attendre la réglementation REACH, laquelle doit encore faire l’objet d’un débat au niveau européen. Or, l’issue de ce débat est incertaine, pour ne pas dire entièrement ouverte, tant sur le plan du fond que de la forme. C’est pourquoi de nombreux intervenants estiment que l’adaptation à la législation communautaire actuelle constituerait une première étape vers l’harmonisation complète de notre législation. Le fait d’attendre la révision totale de la réglementation REACH ne faciliterait en rien cette adaptation.