Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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demande en outre que les qualifications techniques soient également requises pour la remise aux utilisateurs professionnels ou commerciaux. Un canton déplore que le principe de l’autorisation octroyée nominalement au responsable des toxiques de l’entreprise soit abandonné au profit d’un système non équivalent fondé uniquement sur les connaissances techniques des personnes autorisées.
3.1.8 Autres aspects
Le maintien d’un registre des produits est accepté par plusieurs représentants de l’économie, mais aussi par les organisations pour la protection de l’environnement. Toutefois, la tenue de ce registre ne doit pas occasionner de coûts supplémentaires. Commentaires particuliers: cf. 5.1; art. 72 OChim.
De nombreux intervenants s’interrogent sur les principes sous-jacents à l’obligation de communiquer et à l’obligation de déclarer en relation avec le registre des produits.
Pour de nombreux intervenants, la communication des produits va clairement trop loin. Elle devrait être réduite au strict minimum nécessaire. Commentaires particuliers: cf. 5.1; art. 21 et art. 56-61 OChim.
Pour les représentants de l'économie, la place de recherche suisse a besoin d’un approvisionnement efficace et économique en produits chimiques, et ce, pas seulement dans les branches chimiques et pharmaceutiques: il faut donc absolument éviter tout grippage dans ce domaine. Il y a donc lieu de vérifier toutes les dispositions touchant aux produits chimiques utilisés en petites quantités, en particulier pour la R&D, sous l’angle de leur proportionnalité. Commentaires particuliers concernant le domaine R&D: cf. 5.1; art. 15 OChim.
Pour l’industrie, il faut en premier lieu sauvegarder la protection de la propriété intellectuelle et en particulier le secret commercial. La protection du premier notifiant est certes raisonnablement garantie sur le principe, mais ces dispositions devraient encore être adaptées sur le plan pratique. On relève notamment à ce propos que l’OChim (art. 89) prévoit la possibilité de déléguer certains domaines très sensibles. Commentaires particuliers concernant la protection du premier notifiant et la délégation de tâches à des tiers (cf. 5.1; art. 18-20 et art. 89 OChim, cf. 5.3; art. 27-29 OPBio).
3.2 Commentaires généraux sur les ordonnances
3.2.1 Ordonnance sur les produits chimiques
Le caractère intégré du projet, c’est-à-dire l’intégration des dispositions relatives à la santé et à l'environnement, tout comme l’alignement sur le droit européen, sont pratiquement salués de toutes parts. A propos du champ d’application, plusieurs intervenants demandent qu’il soit élargi à la protection des animaux. De part et d’autre, on demande l’uniformisation des définitions entre toutes les ordonnances PARCHEM, notamment en ce qui concerne la définition du fabricant dans l’OChim et dans l’ORRChim. Le contrôle autonome, plus étendu que dans le droit européen, par rapport aux risques environnementaux liés aux objets, n’est pratiquement pas contesté. La majorité des avis salue le maintien de l’obligation du contrôle autonome pour les risques environnementaux liés aux cosmétiques. Plusieurs cantons critiquent en particulier le fait que les personnes privées peuvent importer des substances et autres préparations dangereuses pratiquement sans restriction. Ils demandent des dispositions supplémentaires en la matière. Pratiquement aucune remarque n’est faite à propos des dispositions eurocompatibles sur la classification. A propos des prescriptions d’emballage, certains cantons demandent d’étendre certaines dispositions communautaires au domaine commercial, en dépit des entraves techniques au commerce qui peuvent en résulter. Les milieux économiques demandent une harmonisation totale des dispositions relatives à l’étiquetage entre la Suisse et l’UE de manière à favoriser la libre circulation des biens. L'industrie rejette en particulier l’obligation d’indiquer l’usage prévu dans le cas des préparations, sporadiquement d'autres intervenants saluent au contraire expressément cette disposition. Les associations de consommateurs demandent que l’étiquetage soit obligatoire dans toutes les langues officielles, ou au moins dans la langue officielle qui domine dans l’aire de distribution prévue. Les représentants de l’économie aimeraient que l’étiquetage puisse être limité à une seule langue officielle, convenue en commun, pour la remise à un client spécifique. Les dispositions relatives à l’étiquetage des produits destinés à l’exportation sont saluées sur le fond. De nombreux cantons se prononcent expressément en faveur du projet d’ordonnance départementale précisant les exigences en matière de connaissances techniques pour l’établissement des fiches de données de sécurité. Divers intervenants de l’économie relèvent que les prescriptions prévues en la matière ne devraient pas aller au-delà du droit européen. En ce qui concerne la notification obligatoire des nouvelles substances, les différences de réglementation entre la Suisse et l’UE font l’objet de commentaires différenciés. Les clauses d’exceptions pour les produits intermédiaires sont saluées par les milieux économiques, mais refusées par les associations pour la protection des travailleurs, les