Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Al. 3

LWBVD [78] propose d’élargir l’exception en ces termes "en forêt et sur une bande de 3 m de large le long des cours d’eau de surface". JU [168] propose une nouvelle let. e: "pour l’élimination des buissons dans les pâturages boisés."

Al. 4

CSP [3], LBBZ GR [10], SH [11, 22], LBBZ TG [20], AgorA [39], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], BE [107], NW [173], SO [171], TI [118], Prométerre [31], VD [114], GE [122], IFELV [137], SSIC [56], ecosuisse [60], UMS [86], SPAA [87], ASETA [92], USP [113], FR [126], FUS [144], JU [168] et ORED [90] proposent de ne pas limiter l’exception qu’aux routes nationales et aux routes cantonales, considérant que les mêmes problèmes peuvent intervenir sur d’autres routes et chemins. BD ZH [119] demande d’élargir l’exception aux places d’aviation et demande que les produits soient choisis en concertation avec le service phytosanitaire du canton concerné. JU [168] et IFELV [137] demandent que cette exception s’applique aussi à l’interdiction stipulée au chif. 11, al. 2, let.

d. AG [73] demande si l’interdiction frappant les herbicides sur les abords routiers ne peut pas être assouplie, considérant que, sinon, la pression des herbes indésirables se fera très forte sur les zones agricoles avoisinantes.

Al. 5

SwissTabac [33], LBBZ TG [20], TBV [130], swissgranum [67], UMS [86], SPAA [87], ASETA [92], FR 126], USP [113], FUS [144] et LBBZ TG [20] proposent d’élargir l’exception à l'interdiction selon chif. 11, al. 2, let. d, le long des cours d’eau de surface.

Chif. 2

BD ZH [119], SO [171], TI [118], ZG [46] et SSIT [71] approuvent explicitement l’obligation de rapporter les phytosanitaires. ORED [90] propose à l’al. 1 de remplacer le terme "personne habilitée à reprendre…" par "service habilité à reprendre…".

Al. 2

La notion de "petite quantité" nécessite une explication, selon Prométerre [31], AgorA [39], NE [74], ORED [90] et IFELV [137], qui demandent de biffer cette limite et de maintenir la pratique actuelle (aucune valeur limite). SO [171] propose de biffer cette disposition, parce que la question est déjà réglée à l’art. 22 LChim. Prométerre [31] souligne que l’OPP ne fixe aucune limite en la matière. ORED [90] propose de fixer la limite à 25 kg afin d'éviter toute contradiction avec l’OMD.

2.6 Engrais

BDU [157] regrette la systématique hétérogène des dispositions relatives aux engrais et demande que la question des engrais soit retravaillée dans le cadre d’une ordonnance entièrement consacrée à cette question. ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] et TI [118] proposent de maintenir la valeur limite pour le cadmium dans les engrais minéraux. BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] et TI [118] demandent d'examiner le champ d'application de la notion d'engrais pour les plantes ornementales. ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], SH [22] et EAWAG [127] demandent que les valeurs limites relatives aux polluants soient indiquées pour tous les engrais dans l’ORRChim et non dans l’OEng.

Chif. 22

UR [103] plaide pour le principe de prévention et demande que les déchets de l’industrie non alimentaire, en particulier les déchets de papier et autres déchets (boues de papier), soient interdits de compostage. Une liste positive serait utile à cet effet. BD ZH [119] propose que les restrictions s’appliquant au jus de pressage soient définies non plus d’après des valeurs limites, mais d’après la charge polluante. AG [73] propose que l’interdiction stipulée à l’al. 3 s’étende également aux boues de papier.

Chif. 233

ASIC [156] propose de biffer purement et simplement cette disposition ou de soumettre tous les engrais, sans exception, à la coresponsabilité de fabricant et du distributeur.

Chif. 234

ASIC [156] propose de modifier l’al. 2 en ce sens que les résultats des analyses fassent l’objet d’une évaluation et d’une publication annuelle par l’OFAG. SO [171] propose que le contrôle de qualité incombe aux cantons ou à des organes mandatés par ceux-ci, qui auraient pour tâche de surveiller les paramètres stipulés au chif. 221, al. 1, let. b à e, au moins une fois par année et de transmettre les résultats de l’analyse à l’OFAG et à l’OFEFP. Les