Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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coûts d’analyse doivent être assumés par le détenteur d’installation indépendamment du fait que le contrôle ait ou non conduit à une contestation.

Chif. 31

ASIC [156] propose que les engrais de recyclage et les engrais minéraux puissent également être utilisés si les engrais de ferme ne suffisent pas à couvrir les besoins du sol en nutriments.

Chif. 321

TG [20, 23] et TBV [130] demandent de préciser ces dispositions en ce sens que les engrais azotés et les engrais liquides peuvent être aussi épandus lorsqu’il est garanti que l’azote est essentiellement disponible pendant la période de croissance des plantes, que l’épandage de purin sur les herbages après la fin de la période de végétation est admis seulement lorsque le sol est froid et qu’aucune atteinte n’est à craindre par rapport aux eaux. USP [113] propose de biffer l’al. 1 et de préciser l’al. 2 en ce sens que les engrais azotés et les engrais liquides ne peuvent être épandus que lorsque le sol est apte à les absorber. LBBZ TG [20] et TBV [130] demandent de remplacer le terme "gelé" par "congelé" et "couvert de neige" par "couvert d’une épaisse couche de neige". TG [23] demande de préciser les termes "saturé d’eau", "gelé", "couvert de neige” et “desséché".

Chif. 322

ASIC [156] propose d’ajouter à l’al. 2 "l’utilisation de compost et de digestats pour enrichir la teneur en substance organique". Il faudrait également ajouter une phrase stipulant que l’OFAG est tenu d’édicter des directives en la matière.

Chif. 331

ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118] et TG [23] proposent à l’al. 1, let. b, de définir des zones interdites à l’épandage pour les roselières et les marais. BD ZH [119] relève à propos de l’al. 2 que l’interdiction d’utiliser des engrais de ferme liquide dans les zones S2 de protection des eaux souterraines est particulièrement importante. BL [36], GL [47], SSIT [71], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], TI [118] et BUW LU [139] approuvent à l’al. 5 la reprise des dispositions d’utilisation de l’ordonnance sur les forêts dans l’ORRChim et l’extension de l’interdiction d’utilisation en zone S2 boisée à toute la zone S2. BS [166] estime que l’extension de l’interdiction d’utilisation à la zone S 3 n’est pas judicieuse, considérant qu’elle empêcherait l’utilisation des cendres de bois.

Chif. 332

EAWAG [127] demande de reformuler l’al. 1 comme suit: "L’épandage de purin est soumis à une interdiction générale dans la zone S2 de protection des eaux". BUW LU [139] relève à propos de l’al. 2, let. b qu'il est nécessaire de préciser la notion de pâturage boisé, étant donné qu’elle n’a pas la même signification en Suisse romande et en Suisse alémanique. L’autorisation d’utilisation ne devrait être octroyée que dans les cas où le besoin est démontré avec expertise à l’appui.

BL [36] propose un nouvel alinéa stipulant que l’autorité cantonale est autorisée à épandre des cendres issues de la combustion du bois laissé à l’état naturel, par dérogation à l’interdiction stipulée au chif. 331, al. 5. Cet épandage ne devrait être possible que s’il y a un intérêt écologique prépondérant à fermer le cycle des matières, que les conditions d’autorisation stipulées à l’art. 3 OEng sont remplies et que les cendres de bois sont autorisées par l’office en vertu de l’art. 2, al. 2, let. b OEng, ou que les valeurs limites de polluants stipulées à l’annexe 3 de l’OLen sont respectées.

Chif. 4

SO [171] propose que le contrôle de qualité incombe aux cantons ou à des organes mandatés par ceux-ci, qui auraient pour tâche de surveiller les paramètres stipulés au chif. 221, al. 1, let. b à e, au moins une fois par année et de transmettre les résultats de l’analyse à l’OFAG et à l’OFEFP. Les coûts d’analyse doivent être assumés par le détenteur d’installation indépendamment du fait que le contrôle ait ou non conduit à une contestation.

Chif. 5

SH [22], GL [47], AI [117] et BD ZH [119] demandent que la mise en vigueur de la modification des art. 7, 19 et 20 LEaux soit synchronisée avec celle de l’ORRChim.

Chif. 51

Prométerre [31], AgorA [39] et IFELV [137] approuvent l’interdiction de remise s’appliquant aux boues d’épuration à partir du 1er octobre 2006. SSE [58] demande que la valeur limite des AOX soit unifiée avec celle que prescrit la directive sur les matériaux d’excavation, à savoir 0.1 g/t.