Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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Art. 2 Définitions
SH [22], GL [47] et BD ZH [119]) demandent que la notion de "microorganisme" soit définie par analogie à l’OUC et à l’ODE, tout comme les biocides qui contiennent des OGM ou des microorganismes.
Coop [98], USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62] et Lonza [116]) demandent que les notions "fabricant” et “origine" (cf. art. 21) soient clarifiées et harmonisées. GE [122] et JU [168] demandent que toutes les définitions soient harmonisées avec la LPE, la LChim et les autres ordonnances PARCHEM. SSI [162] suggère d’examiner si la notion de "représentant exclusif" ne devrait pas être définie (de manière analogue à l’OChim).
Chapitre 2: Autorisation
Section 1: Dispositions générales
Les critères d’autorisation sont considérés comme très complexes. D’après GE [122] et JU [168], il ne faut guère compter sur les PME en particulier, puissent respecter les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 5 Restrictions
Le fait de ne pas autoriser, enregistrer ou reconnaître les types de produits 15, 17 et 23 constitue un écart par rapport à la directive 98/8/CE. L’autorisation en cas d’exception AE est associée à une perte de temps elle n’est valable que pour 4 mois. D’après ACIMA [40], SSIC [56] et ecoswiss [60], ce délai pourrait, selon les circonstances, ne pas suffire pour avoir la maîtrise de la situation.
Art. 7 Types d’autorisation
Pour SH [22], la structure des types d’autorisation paraît très compliquée. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60] et FSD [111] proposent de biffer les types d’autorisation AN et AC, considérant que la directive 98/8/CE ne prévoit une autorisation qu’à partir du moment où toutes les substances actives figurent dans les annexes. Les autorisations des produits qui se trouvent déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur devraient être prolongées tacitement jusqu’à la décision de l’UE. Le demandeur devrait seulement annoncer durant la période transitoire à quel titre (type de produit) le produit a été et sera utilisé (cette disposition concerne aussi les substances actives et les produits biocides qui n’ont pas été utilisés jusqu’ici dans des domaines d’application réglementés). Lorsque la décision de l’UE tombe, le statut de la substance active ou du produit concerné est adapté en conséquence. On éviterait ainsi un surcroît de travail administratif et de coûts sans péjorer la sécurité de l’être humain ou de l’environnement (Ciba [51]).
Art. 8 Durée de validité
Selon APDP [16] et usam [115], la durée de validité est en général trop brève. L’autorisation devrait être valable jusqu’à présomption exigeant une vérification.
Section 2: Substances actives Art. 9 Listes des substances actives
Il y a lieu d’introduire dans cet article la teneur des commentaires explicatifs afin d’expliciter que l’inscription d’une substance active dans les listes ne donne pas automatiquement droit à une autorisation. Sans cette précision, on risque d’ouvrir la porte aux profiteurs, d’après USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62] et Lonza [116].
Art. 10 Mise sur le marché de substances actives
AI [117], SH [22], GL [47] et BD ZH [119] demandent de préciser cet article en ce sens que les microorganismes doivent satisfaire aux dispositions de l’ODE pour pouvoir être mis sur le marché.
Section 3: Conditions à remplir pour l’autorisation, l’enregistrement et la reconnaissance Art. 11 Autorisation AL, AnL et enregistrement
S’agissant des désinfectants pour piscines, il y a lieu, selon BE [107], d’introduire des dispositions particulières. L’autorisation AnL doit absolument être coordonnée avec la pratique de l’UE, selon Ciba [51].
SH [22], GL [47] et BD ZH [119] proposent de compléter l’al. 4 en mentionnant les organismes pathogènes. Selon SH [22], les notions "effet inacceptable", "résistance inacceptable", "souffrance inutile", "conditions acceptables", "suffisamment efficace" doivent être définies ou remplacées par des notions moins équivoques. Selon SSI [162], il faut expliciter le terme "préoccupant".
Art. 12 Reconnaissance
Du côté de l’industrie (USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62] et FSD [111]), on demande que la FDS citée à l’al. 3 puisse également être rédigée en anglais. Par ailleurs, CDS [62] propose d’adapter la teneur de l’alinéa à l’art. 49, al. 3 OChim ou de renvoyer à l’OChim.
BD ZH [119] salue le fait que les produits biocides contenant des OGM ou des microorganismes ne soient pas reconnus.