Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Art. 13 Formulation-cadre et formulation identique

L’industrie (USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62], Lonza [116]) propose une nouvelle formulation plus exhaustive pour les alinéas 1 et 2, fondée sur le texte des commentaires explicatifs. Le texte de l’ordonnance n’est pas applicable sans ses commentaires explicatifs. La nouvelle formulation doit expliciter les aspects relevant de la protection des données de manière à éviter le phénomène des profiteurs.

Art. 14 Autorisation AN et AC

Selon SH [22], les notions "effet inacceptable", "résistance inacceptable", "souffrance inutile", "conditions acceptables", "suffisamment efficace" doivent être définies ou remplacées par des notions moins équivoques. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56] et ecoswiss [60] demandent de biffer cet article (cf. commentaire relatif à l’art. 7).

Section 4: Procédure Art. 15 Demande

AI [117], SH [22], GL [47] et BD ZH [119] proposent de compléter cette disposition en mentionnant les organismes pathogènes.

La possibilité de soumettre à l’autorité des demandes d’autorisation ou d’enregistrement en anglais est critiquée par Prométerre [31], AgorA [39], CP [53] et PLS [108]. A leur avis, les demandes doivent être rédigées dans une langue officielle. La différence à propos des produits avec OGM n'est pas acceptable aux yeux de Prométerre [31] et AgorA [39].

Art. 16 Examen et transmission

SH [22], GL [47], AI [117] et BD ZH [119] proposent de compléter l’al. 4 en mentionnant les organismes pathogènes.

Art. 19 Délais de traitement

Les délais prévus pour le traitement des dossiers recueillent l’avis favorable de Prométerre [31], usam [115] et AgorA [39]. En revanche, l’industrie (APDP [16], usam [115], USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62]) estime ces délais trop longs de manière générale, en particulier pour la reconnaissance d’une autorisation et l’autorisation AL. Par ailleurs, USVP [38], ACIMA [40] et ecoswiss [60] estiment qu’il faudrait mentionner que l’autorisation en vigueur jusqu’ici se poursuit d’office sous la forme d’une autorisation AC.

Art. 20 Décision

USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60] et FSD [111] proposent une nouvelle formulation explicitant le fait que la décision est un moyen d’information.

Pour ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62] et Lonza [116], le fait de mentionner dans la décision le fabricant d’une substance active pose problème dans la mesure où une substance active peut être fournie par plusieurs fournisseurs ou fabricants. La question se poserait dès lors de savoir lequel indiquer, en particulier dans le cas d’une importation. ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62] et Lonza [116] souhaitent que l’origine de la substance active soit définie. USVP [38] souhaite pour sa part que le fabricant de la substance active ne soit pas mentionné, afin de ne pas compliquer inutilement les changements de fournisseur de substance active.

USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62], FSD [111] et Lonza [116] plaident pour que le numéro UE soit repris (al. 2, let. g) de manière à éviter tout réétiquetage. Seuls les biocides sans numéro UE devraient porter le numéro fédéral.

SH [22], GL [47], AI [117] et BD ZH [119] demandent d’instaurer un plan de surveillance pour les biocides contenant des OGM ou des microorganismes pathogènes (monitorage environnemental).

Art. 21 Obligation d’informer

L’origine d’une substance active (let. b) doit être indiquée (selon ACIMA [40], Ciba [51], SSIC [56], ecoswiss [60], CDS [62], et Lonza [116]) en relation avec le nom du fournisseur et non avec le lieu de production ou le site de production. Un fournisseur peut avoir plusieurs sites de production répartis dans le monde entier ou pratiquer la sous-traitance, mais la substance active aura toujours les mêmes spécifications. Pour le titulaire de l’autorisation, un changement de site de production ne serait pas visible, puisque le nom resterait identique.

Art. 22 Inscription d’une substance active notifiée dans la liste I ou IA

CDS [62] salut le fait que l’organe de réception des notifications informe le demandeur lorsqu’une substance active est inscrite dans les listes mais plaide pour que cette disposition soit introduite dans l’ordonnance. USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56] et ecoswiss [60] proposent également de reformuler ces dispositions sous le même angle. USVP [38], ACIMA [40], SSIC [56], ecoswiss [60] et Ciba [51] proposent de remplacer les autorisations AN et AC par l’expression "autorisation provisoire". Le délai fait l’objet de commentaires différenciés: ce délai devrait