Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 13 Produit des intërëts

ILes intërëts qui s'accumulent en raison de I'ëcart des dëlais prëvus entre Ie versement et la perception des paiements de la compensation des risques provisoire et dëfinitivesont remboursës aux assureurs par I'institutioncommune .

2Le montant des intërëts rëmunëratoires est dëterminë sur la base du volume de la participationde I'assureur ä chaque compensation des risques. L'institution commune verse les intërëtsjusqu'au 31 dëcembre de I'annëe qui suit I'annëe de compensation .

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Art. 14 Protection des donnëes

IL'institutioncommuneest tenue,sauf ä I'ëgardde I'OFAS et de son propre organe de rëvision, de garder Ie secret sur les donnëes qui permettent de dëceler I'identitëde I'assureur. Les tiers chargës de traiter les donnëes sont ëgalement tenus de garder Ie secret sur celles-ci.

2Les donnëes rëunies ne doivent ëtre utilisëesque pour procëder ä la compensation des risques et pour ëtablir la statistique.

Art. 15 Procëdure et voies de droit

IEn cas de litigesur I'exëcutionde la compensation des risques entre un assureur et I'institutioncommune, celle-ci rend une dëcision au sens de I'article 5 de la loi sur la procëdure administrative (LPA)1).

2L'assureur peut interjeterrecours contre une teIle dëcision auprës du Dëpartement fëdëral de I'intërieur(dëpartement), en vertu des articles 44ss LPA.

1RS 172.021