Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 9 Frais d'administration

Les assureurs contribuentä la couverture des frais d'administrationpar un montant uniforme pour chaque assurë. Le montant de la contribution est dëterminë en fonctiondes effectifsdes assurës au sens de I'article4.

Art. 10 Remise des donnëes ä I'organe d'exëcution

1Les assureurs fournissent leurs donnëes rëparties par canton, par groupe de in\ risques, par sexe et par annëe civile, concernant les effectifs, les coüts et les participationsaux coöts selon les directives de I'institutioncommune. Ils fournissent ä I'institutioncommune les donnëes avec une copie de la formule officielle concernant l'effectifmoyen des assurës.

2Les donnëes doivent ëtre transmises ä I'institutioncommune jusqu'ä fin avril de l'annëe qui prëcëde I'annëe de compensation et de celle qui la suit.

Art. 11 Contröle des donnëes

IL'institution commune peut exiger des organes de rëvision des assureurs un rapport sur I'exactitude et I'exhaustivitë des donnëes fournies.

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2L'institutioncommune peut vërifier, en collaboration avec les organes de rëvision des assureurs, I'exactitude et I'exhaustivitë des donnëes fournies selon I'article 10 au moyen d'enquëtes effectuëes auprës d'un ëchantillond'assureurs.

Art. 12 Dëlais de paiement

1Les paiements des assureurs en faveur de la compensation des risques qui rësultent du calcul provisoire selon I'article 6, 2e alinëa, doivent ëtre effectuës, pour moitië chaque fois, jusqu'au 15 fëvrier et au 15 aoüt de I'annëe de compensation. Les paiements en provenance de la compensation des risques en faveur des as-