Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 7 Organe d'exëcution

IL'institution commune prëvue ä I'article 18 de la loi gëre la compensation des risques.

2Elle dëtermine le montant des redevances de risque et des contributions de compensation et communique ä chaque assureur le solde qui le concerne et ä I'OFAS les documents relatifs aux calculs ainsi que le solde par assureur, par canton et pour toute Ia Suisse.

3Elle ëtablit une statistique des assurës et des coüts de I'assurance obligatoire des soins dans les cantons et la met ä disposition de la Confëdëration, des cantons, des assureurs et de leurs associations. Les frais occasionnës par I'ëtablissement de cette statistique sont ä la charge de I'institutioncommune. La statistique peut ëgalement ëtre remise ä d'autres milieux intëressës.

4L'institution commune ëtablit un rapport annuel sur la gestion de la compensation des risques.

5Le contenu du rapport et de la statistique est dëterminëconjointementpar I'institutioncommune et I'OFAS. L'institutioncommune publie chaque annëe les deux documents.

Art. 8 Analyse des effets

L'OFAS procëde, avec les milieuxspëcialisësde I'assurance-maladie,ä une ëtude scientifique. Doivent notammentëtre ëtudiës les effets de la compensation des risques sur I'ëvolutiondes coüts auprës de chaque assureur et sur le droit des assurës de changer d'assureur. L'OFAS fixe les modalitës techniques de I'ëtude. II peut recourir ä un institutscientifique pour les travaux de recherche et I'ëvaluation des rësultats de I'ëtude.