Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 16 Rëparation du dommage et mesures d'ordre

ILorsque des assureurs violent I'obligation qui leur est faite de remettre les donnëes nëcessaires ou de payer ce qu'ils doivent, I'institutioncommune peut leur faire payer les dommages qui en rësultent.

2L'OFAS peut proposer au dëpartement de retirer I'autorisation de pratiquer I'assurance-maladie sociale ä un assureur qui, aprës sommation de I'OFAS, ne participe pas ä la compensation des risques. 11en va de mëme lorsque, aprës sommation de I'institutioncommune, I'assureur viole de maniëre rëpëtëe I'obligation qui lui est faite de remettre les donnëes nëcessaires ou de payer ce qu'il doit ä

I'institution commune.0

Art. 17 Dispositions finales et transitoires, entrëe en vigueur

IL'ordonnance IX du 31 aoüt 19921)sur I'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie (ordonnance IX) est abrogëe

2La compensationdes risques 1994 et 1995 est soumise ä I'ancien droit. Si la compensation des risques est transfërëe du Concordat suisse des assureurs maladie ä I'institutioncommune , I'article 15 de la prësente ordonnance est ëgalement applicable ä la compensation des risques selon I'ancien droit, dans Ia me- (-) sure oö I'OFAS n'a pas dëjä notifiëune dëcision.

3Pour les annëes civiles 1995 et 1996, les assureurs fournissent leurs donnëes ä I'organe ehargë de gërer la compensation des risques tant d'aprës les articles 3 et 12 de I'ordonnance IX que d'aprës les articles 2 et 10 de la prësente ordonnance.

1RO 1992 1738, 1993 2013