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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 9 pages
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Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 32 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi.
2 En cas de difficultés d’exploitation particulières, le Département peut autoriser les entreprises à déroger provisoirement aux dispositions sur les transports.
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 8 octobre 19997 visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes est abrogée.
Art. 34 Référendum, entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
7 RO 1986 1974, 1994 2290, 1995 4093, 1995 3517, 1998 2856