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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 9 pages
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Loi sur le transport des marchandises
Chapitre 4: Surveillance, juridiction et dispositions pénales
Art. 27 Surveillance
Les transports de marchandises au sens de l’art. 1, al. 1, sont soumis à la surveillance de l’Office fédéral. Celui-ci peut abroger ou empêcher l’application de décisions et d’instructions des organes ou des services des entreprises si elles contreviennent à la présente loi, à l’autorisation ou à des conventions internationales ou qu’elles lèsent des intérêts fondamentaux du pays.
Art. 28 Voie de droit
1 Les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent l’usager et l’entreprise relèvent de la juridiction civile.
2 Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s’appliquent aux autres litiges.
Art. 29 Délits
Celui qui contrevient, volontairement ou par négligence, à une prescription d’exécution de la présente loi dont l’infraction a été déclarée punissable par le Conseil fédéral, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à trois ans ou de l’amende.
Art. 30 Poursuite d’office
Les actes punissables selon le code pénal6 sont poursuivis d’office, lorsqu’ils ont été commis contre les personnes suivantes durant leur service:
a. employés d’entreprises au sens de l’article 1 alinéa 1;
b. personnes qui, au lieu des personnes employées au sens de la lettre a, sont chargées d’une tâche.
Art. 31 Compétence
1 La poursuite et le jugement des infractions aux dispositions du présent chapitre incombent à l’office fédéral.
2 Après leur promulgation, les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués sans délai, intégralement et gratuitement au Ministère Public de la Confédération à l’attention du Conseil fédéral.