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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 9 pages
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Loi sur le transport des marchandises
Art. 18 Responsabilité de l’entreprise pour ses prestations de service
L’entreprise est responsable du dommage que causent, dans l’accomplissement de leur travail, les personnes qu’elle emploie pour l’exécution du transport. Les soustraitants et leurs employés, ainsi que les gestionnaires de l’infrastructure sur laquelle a lieu le transport sont assimilés auxdites personnes.
Art. 19 Dommages-intérêts
1 Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux des dommages-intérêts.
2Si le dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave, l’entreprise doit indemniser intégralement l’ayant droit.
Art. 20 Limites conventionnelles de la responsabilité
1 Sont nulles les conventions passées entre l’entreprise et le client qui déchargent d’avance, totalement ou partiellement, l’entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preuve à la charge du client. Pour le surplus, le contrat de transport reste valable.
2 La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d’un accord conclu pour des marchandises dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé.
Art. 21 Qualité pour agir
Peuvent exercer à l’égard de l’entreprise de transport ferroviaire les droits découlant du contrat de transport:
a. L’expéditeur, tant qu’il a le droit de disposer de la marchandise;
b. Le destinataire, dès qu’il retire le document de transport ou dispose de la marchandise.
Art. 22 Entreprises pouvant faire l’objet de prétentions
1 Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés au choix contre l’entreprise:
a. dans laquelle commence le transport :
b. dans laquelle le transport se termine;
c. qui a effectué la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait justifiant le droit d’attaquer en justice.
2 Dès que l’action a été intentée contre l’une de ces entreprises, elle ne peut plus l’être contre les autres.