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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 9 pages
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Loi sur le transport des marchandises
Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par:
a. Département: Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication;
b. Office fédéral: Office fédéral des transports;
c. Station: une gare, un arrêt, un embarcadère ou une station d’installation de
transport à câbles;
d. Véhicules: véhicules à moteur, wagons et bateaux, ainsi que cabines,
conteneurs et sièges des installations de transport à câbles utilisés pour le transport des marchandises;
e. Gestionnaire d’infrastructure : entreprise ferroviaire disposant d’une
concession d’infrastructure au sens de l’article 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
f. Document de transport : lettre de voiture ou autres titres de transport
Art. 3 Exigences qualitatives, soutien de la collaboration
1 Compte tenu des normes reconnues sur le plan international, le Conseil fédéral peut réglementer les exigences en matière de qualité du transport des marchandises, ainsi que les conséquences en cas de non-observation de ces exigences.
2 Il peut encourager la collaboration des entreprises entre elles et avec leurs clients, pour promouvoir la capacité et la convivialité du trafic marchandises.
Chapitre 2: Transport des marchandises
Art. 4 Transport de marchandises dangereuses
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur le transport des marchandises dangereuses.
2 Le Département peut transférer l’approbation, l’admission ou la vérification des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
Art. 5 Transports dans le cadre de la coopération nationale en matière de
sécurité
1 Dans des situations particulières et extraordinaires, les entreprises de transport ferroviaire sont tenues d’exécuter en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.