Projet

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

3 Toutefois, si l’une des autres entreprises agit contre l’ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d’exception, exercer ses droits à l’égard de cette entreprise également.

Art. 23 Extinction des actions

1 Les actions contre l’entreprise sont éteintes dès que le lésé accepte la marchandise.

2 L’action n’est pas éteinte:

a. Si l’ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave;

b. En cas d’inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les soixante jours;

c. En cas de perte partielle ou d’avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l’ayant droit n’ait pris livraison de la marchandise ou si le dommage n’a pas été constaté par la faute de l’entreprise;

d. En cas de dommage non apparent subi par la marchandise, qui est constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation en vue du transport et la livraison.

Art. 24 Prescription de l’action

1 L’action fondée sur le contrat de transport ou de fourniture du wagon se prescrit par un an.

2 Le délai de prescription commence à courir

a. le trentième jour suivant l’expiration du délai de livraison lorsque les prétentions découlent d’une perte;

b. le jour de la livraison lorsque les prétentions découlent d’une perte partielle, d’une avarie ou du dépassement du délai de livraison;

c. le jour ou la prétention a été échue lorsque celle-ci découle d’autres raisons.

3 La prescription est suspendue lorsqu’une réclamation est adressée à l’entreprise. Elle reprend son cours dès que l’entreprise rejette la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

Art. 25 Responsabilité

L’entreprise de transport ferroviaire qui est à l’origine du dommage est exclusivement responsable par rapport aux autres entreprises impliquées.

Art. 26 Droit de gage

L’entreprise a la marchandise les droits d’un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l’objet se trouve en la possession de l’entreprise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.