Rapport sur les résultats

Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 23 pages

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3.3 L’examen de l’internement à vie (art. 64c)

Art. 64c (Examen en vue de la libération de l’internement à vie) 1En cas d’internement au sens de l’art. 64, al. 1ter, l’autorité compétente examine, sur demande, s’il existe de nouvelles connaissances scientifiques donnant à penser que l’auteur peut être traité de telle manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale spécialisée chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. 2Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3. 3Si le traitement démontre que la dangerosité de l’auteur a notablement diminué et peut encore diminuer au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne l’internement au sens de l’article 64, alinéa 1 ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 à 61. 4Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui pour cause d'invalidité durable, de vieillesse ou de maladie grave ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a. 5Est compétent le juge qui a ordonné l’internement à vie. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises de deux experts indépendants l’un de l’autre et justifiant d’une certaine expérience en la matière, qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. 6Les alinéas 1 et 2 sont également applicables lors de l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’alinéa 3 a lieu au plus tôt au moment où l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.