Rapport sur les résultats
Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 23 pages
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3.6 La responsabilité en raison des récidives commises par les personnes internées à vie (art. 380bis)
Art. 380bis (6. Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie)
1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1ter, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.
2 Les dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi sur la responsabilité de la Confédération2.
Consentement Consentement avec Refus réserves
SO, NE AG,TG, GE ZH, LU, OW, JU
CAPS PES
PCS Caritas, CP, USAM, SSDP
Une minorité seulement des participants à la procédure de consultation (16) se sont prononcés sur la proposition relative à la responsabilité incombant à la collectivité publique pour les dommages résultant de récidives de la part de personnes ayant bénéficié d’une libération de l’internement à vie. Les positions exprimées sont partagées, les avis négatifs étant toutefois légèrement plus nombreux.
Les participants favorables à la proposition justifient leur point de vue en se référant au mandat constitutionnel (art. 123a Cst.) ou aux explications fournies à ce propos par le groupe de travail « Internement ». Certains considèrent que cette disposition est bienvenue puisqu’elle permet d’éviter que les experts et les autorités chargées de statuer sur une libération conditionnelle ne subissent de pressions.
Inversement, certains opposants estiment que cette responsabilité sans condition exerce une pression sur les autorités citées, qu’elle les paralyse, avec pour conséquence que l’article 123a Cst. risque de ne jamais être appliqué. D’autres considèrent que la responsabilité causale pose problème et demandent que l’on retienne comme condition que le dommage ait été causé par un acte illicite ou alors que la responsabilité soit limitée dans le temps et à un certain montant. Quelques rares voix considèrent qu’une responsabilité aussi illimitée excède le cadre de l’article 123a Cst. et qu’elle est de ce fait dénuée de tout fondement constitutionnel. Ceci serait d’autant plus vrai que l’article 64, alinéa 1ter P- nCP élargirait davantage encore le champ d’application de l’internement à vie. Certains participants sont d’avis que la loi sur l’aide aux victimes d’infractions est également applicable. D’aucuns relèvent le fait que la réglementation proposée favorise les victimes de récidivistes ayant bénéficié d’une levée de l’internement à vie par rapport aux victimes d’autres auteurs puisque celles-ci seraient indemnisées uniquement en vertu de la loi sur les victimes d’infractions. En conséquence, certains demandent de biffer cette proposition et d’autres qu’elle soit à tout le moins modifiée.