Rapport sur les résultats
Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 23 pages
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3.7 Internement à vie et révision (art. 385 al. 2)
Art. 385 al. 2
2Les faits ou moyens de preuve concernant l’amendabilité d’une personne internée à vie, qui se fondent sur des connaissances acquises après-coup au cours de l’exécution de la peine ne sauraient motiver une révision. Le juge compétent statue sur la base du rapport de la commission fédérale spécialisée chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.
Consentement Consentement avec réserves Refus
CAPS LU, NW, BS, BL, AG, NE
NWI-Konk. (UR)
PES, PS, PLS
AI-ch, JDS, Uni-LS
Sur la minorité des participants qui ont expressément commenté cette proposition, tous la rejettent, sauf un, et demandent de la supprimer purement et simplement. Selon eux, cette disposition est inutile et inadmissible, notamment en relation avec la sanction la plus grave. S’il est établi après-coup que l’amendabilité existait déjà au moment du jugement, une révision doit être possible, d’autant plus que, dans le cas inverse, il est prévu d’autoriser un internement après-coup (art. 65, al. 2).
Cette disposition serait contraire aux principes du droit pénal et ne serait d’aucune manière requise par l’article 123a Cst. La clarté du droit ne l’exigerait pas non plus. Un participant à la procédure de consultation y voit une contradiction avec la CEDH.