Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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son des propositions formulées par la presse et par l’industrie du divertissement, les sug gestions que formule la DUN semblent plutôt indiquer qu’elle souhaiterait une interpréta tion large du champ d’application.
4.1.2 Remarques par articles
Art. 19, al. 2 Limitation de la reproduction par des tiers
La précision selon laquelle un tiers qui fait des copies pour le compte des personnes ayant le droit d’utiliser l’œuvre à des fins privées ne peut le faire que dans les limites de l’al. 3 est comprise de différentes manières. SBVV estime que, contrairement à ce qui est expo sé dans le rapport explicatif, elle ne permet pas d’atteindre le but visé. Si le tiers chargé de faire la copie est un particulier, celui ci n’est pas lié par la limitation. Il conviendrait de le corriger dans le rapport explicatif. Suissimage, tout comme beaucoup d’autres organisa tions représentant les titulaires de droits, saluent en revanche la clarification visée par l’avant projet de révision et exposée dans le rapport explicatif; la société de gestion se pose néanmoins la question de savoir si celle ci ne pourrait pas être mieux exprimée dans la loi.
Les éditeurs (FMP), quant à eux, expriment le besoin de voir la possibilité être limitée de charger un tiers de faire des copies réservées à l’usage privé. Ce type de reproduction ne devrait être autorisé que si la confection de copies ne sert ni à des fins commerciales, ni à contourner le commerce d’exemplaires originaux.
La question controversée de savoir s’il est permis d’utiliser une source illicite pour utiliser une œuvre à des fins privées doit, de l’avis des milieux directement concernés, être tran chée. Le législateur devrait y répondre dans l’intérêt de la sécurité du droit plutôt que de la laisser à la libre appréciation des juges. Mais dans quel sens faut il trancher ?
L’industrie du divertissement et les milieux qui lui sont proches demandent une interdiction générale en ce qui concerne l’utilisation de sources illicites (ASCA, AudioVision, BSA, DJ Tatana, GARP, IFPI, Impressum, MPA, SAFE, SIEA, SVV, Swissfilm). Le PST, le PSS, JDS, les artistes (PpS, SBKV, SFP, SIG, USDAM, Suisseculture, VTS) et les sociétés de gestion (Suisa, Suissimage, Swissperform [majorité des membres]) sont en revanche d’avis qu’une telle interdiction ne devrait pas empiéter sur la sphère privée dans laquelle toute utilisation est autorisée en vertu de l’art. 19, al. 1, let. a, LDA. Ne s’exprimant pas di rectement sur cette question d’interprétation, la DUN est par principe opposée à toute limi tation de l’usage privé.
Selon le droit en vigueur, l’enregistrement d’œuvres dans des réseaux d’entreprise à des fins d’information du personnel ou pour l’enseignement est réglé dans des tarifs établis en vertu des licences légales prévues par l’art. 19, al. 1, let. b et c, en relation avec l’art. 20, al. 2, LDA. L’application de ces licences légales à la transmission électronique d’informations ne fait cependant pas l’unanimité. S’y oppose notamment la presse suisse (éditeurs et journalistes), qui exige que la licence légale pour la reproduction d’œuvres ré