Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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pendant qu’elles ne sont prêtes à soutenir cette proposition que tant que la liberté contrac tuelle sera maintenue dans les autres domaines. Le PRD approuve également.
AG, FR et les organisations qui approuvent la disposition proposée (ASD, les Diffuseurs suisses, DUN, les Eglises, ACS, IG City Pool, Presse Suisse, SICTA, SRF, UVS, Swiss Banking, Swisscable, Swisscom, UBCS, UTS) demandent que l’al. 2 soit supprimé. Ils considèrent qu’il est mal adapté à la pratique et provoque une insécurité juridique puisqu’il prévoit une délimitation délicate. De plus, il maintient la nécessité pour les diffuseurs de négocier des contrats individuels dans de nombreux cas. La SSR relève que le critère ne devrait pas être de savoir si la musique a un rôle accessoire ou non, mais plutôt si l’émission a été mise à disposition de manière inchangée telle qu’elle est ou a été diffusée. UNIKOM propose de reformuler l’al. 2 pour n’autoriser que la mise à disposition d’émissions musicales dans leur intégralité et ne permettre ni l’écoute, ni la reconnais sance des morceaux individuels.
Les autres organisations (ASCA, ASDF, STV ASM, ASMP, AudioVision, DJ Tatana, IFPI, Impressum, Presse Romande, Suisa, SVMV, SVV, Swissfilm) rejettent la disposition dans son entier, considérant qu’il ne se justifie pas de privilégier les radiodiffuseurs en leur don nant le droit de diffuser leurs programmes sans avoir à acquérir le droit de mise à disposi tion auprès des ayants droit. Cette réglementation serait susceptible d’avoir des effets né gatifs sur la concurrence puisque les autres producteurs audiovisuels devraient, eux, tou jours acquérir les droits par le biais de contrats individuels. Ce traitement privilégié ne trouverait aucun fondement dans les traités de l’OMPI. De plus, la soumission à la gestion collective imposerait au titulaire une limitation exagérée de ses droits. ASDF, AudioVision, SVV contestent particulièrement l’argument selon lequel cette disposition servirait à fournir une base légale unifiée avec le droit de diffusion, la loi suisse ne prévoyant pas de licence légale pour la diffusion de musique non théâtrale (contrairement à l’art. 35 LDA en ce qui concerne l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes). On ne pourrait déduire de l’art. 40, al.1, let. a, LDA que la gestion collective soit obligatoire pour les droits concernés puisque cet article se borne à soumettre à la surveillance de la Confédération des droits qui sont gérés collectivement de fait, mais en l’absence de toute obligation légale contrai gnante. L’ALAI relève que cette disposition paraît inutile sous l’angle du droit d’auteur, mais qu’elle figure dans les exceptions au droit d’auteur à cause de l’exigence de parallé lisme posée par les art. 16, al. 1, WPPT, et 15, al. 2, de la Convention de Rome.
Doutant que cette disposition soit applicable en pratique sous cette forme, SFP propose un autre critère de distinction : la limitation de la gestion collective obligatoire à la diffusion d’œuvres musicales non théâtrales (puisque ce sont en général des films pour la télévision qui sont illustrés par de la musique de fond). Cette organisation relève en outre que la no tion de « musique non théâtrale » devrait enfin être définie, au moins dans le message.
Au sein de Swissperform, à l’exception des producteurs de phonogrammes qui la rejettent, tous les groupes d’ayants droit saluent cette disposition. Mais leurs avis divergent quant à son appréciation. Les Diffuseurs trouvent qu’elle ne va pas assez loin et demandent que