Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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Plusieurs organisations (ASCA, STV ASM, Impressum, Presse Romande) critiquent de manière générale le renforcement du rôle des sociétés de gestion et le fait que cette ges tion collective obligatoire impose une limitation exagérée des droits des auteurs.

ASDF, ASMP, AudioVision, DJ Tatana, IFPI, SVMV, SVV, Swissfilm rejettent nettement cette disposition en avançant différents arguments :

∑ Il s’agit d’une modification qui n’est pas exigée par la ratification des traités de l’OMPI.

∑ Elle favorise unilatéralement les intérêts particuliers des radiodiffuseurs.

∑ Elle équivaut à une expropriation des producteurs puisqu’elle leur enlève leur droit le

plus important, le droit de reproduction, alors que la situation juridique est claire et que le Tribunal fédéral a confirmé dans deux arrêts ce droit des producteurs de phono grammes en ce qui concerne les enregistrements éphémères.

∑ Le rapport explicatif montre l’intention du législateur de procéder à une correction du

prix en imposant la gestion collective obligatoire et plus particulièrement l’exigence se lon laquelle le droit ne peut être exercé que dans le cadre du tarif de l’art. 35 LDA (pour lequel les 3% prévus par l’art. 60 LDA sont déjà presque épuisés). Or le droit suisse ne connaît pas le contrôle du contenu des contrats privés.

∑ En se bornant à prévoir que la reproduction doit être détruite dès qu’elle a rempli son

but et en n’exigeant pas expressément qu’elle soit provisoire, la disposition proposée autorise en fait les reproductions durables. Elle est ainsi contraire au droit international puisque celui ci n’autorise que des reproductions éphémères, autrement dit temporai res (voir les art. 11bis, al. 3, de la Convention de Berne, et 15, al. 1, let. c, de la Convention de Rome).

∑ Le but des reproductions n’est pas défini de manière suffisamment claire. Comme la

diffusion de phonogrammes disponibles sur le marché est soumise à la gestion collec tive obligatoire en vertu de l’art. 35 LDA, les producteurs ne peuvent conclure de contrat et limiter le but de la reproduction par ce biais; il n’existe donc pas de but du contrat pouvant renseigner sur le but de la reproduction. Il s’ensuit que les reproduc tions sont durables et contraires au droit international.

∑ Les contrats actuels existant avec la SSR et les radios locales montrent que la ques

tion des reproductions éphémères peut très bien être réglée par le biais de contrats in dividuels.

Art. 24c Utilisation par des personnes handicapées

AG, FR, LU, VD, PDC, PRD, PSS et une large majorité d’organisations (ARF, ARGUS, BBS, CBU, CDIP, Centre patronal, CVAM, CRUS, DUN, economiesuisse, les Eglises, FSA, ACS, HEG GE, ProLitteris, SBKV, SBS, SBVV, SFP, SICTA, SIG, SIMSA, SRF, SSM, SSR, SSRS, UVS, Suisseculture, Suissimage, SWICO, SWINOG, SwissBanking,