Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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SG est d’avis que cette disposition devrait aussi régler la question des copies que les or ganismes de diffusion doivent établir pour l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radiotélévision.
Art. 24b Reproduction à des fins de diffusion
Les cantons d’AG et de FR, le PRD et un nombre d’organisations (Centre patronal, CVAM, DUN, les Eglises, ACS, IG City Pool, SICTA, SIMSA, SRF, SSRSSV, SwissBanking, Swisscable, Swisscom, UBCS, UNIKOM, UTS, VTS) approuvent cette réglementation et le fait que la gestion collective soit rendue obligatoire. Certaines soulignent que cette disposi tion doit s’appliquer à toutes les formes de diffusion effectuées par un organisme de diffu sion, y compris le simulcasting et le webcasting, et demandent que l’expression « avec des moyens propres » soit interprétée de manière large pour permettre l’externalisation de mesures préparatoires à des tiers. Elles préconisent aussi une clarification précisant que l’al. 4 ne remet pas en cause la pratique tarifaire actuelle avec la Suisa pour la fabrication de programmes radio et TV. La SSR demande en outre que l’al. 1 soit complété afin qu’il s’applique aussi à la reproduction à des fins de mise à disposition d’émissions contenant des disques, à défaut de quoi la solution proposée à l’art. 22a AP LDA n’aurait pas l’effet escompté.
Plusieurs organisations (SBKV, SIG, SSM, SSRS, Suisseculture, USDAM) approuvent cette disposition parce qu’elle correspond au compromis trouvé avec les organismes de diffusion dans le cadre de la discussion sur l’initiative Lombardi. Elles précisent toutefois qu’elles ne soutiendront cette proposition que tant que la liberté contractuelle sera mainte nue dans les autres domaines. Suisseculture relève en particulier qu’avec cette réglemen tation le droit de reproduction ne saurait être acquis gratuitement comme supplément au droit de diffusion et que les tarifs concernés devront être adaptés (dans le cadre des limi tes de l’art. 60 LDA). La Suisa approuve également, mais insiste sur l’importance du fait que, pour la reproduction à des fins de diffusion, une rémunération soit due.
La majorité des membres de Swissperform approuve cette disposition, car elle correspond au compromis trouvé entre la SIG et les Diffuseurs. Pour eux, il est important qu’elle soit limitée aux diffuseurs au sens de la loi fédérale sur la radio et la télévision comme le pré voit l’al. 3. Les producteurs de phonogrammes, par contre, rejettent cette disposition qui, à leur sens, n’est pas exigée par les traités de l’OMPI, qui revient à une expropriation et qui
– la reproduction n’étant pas limitée dans le temps – viole l’art. 15, al. 1, let. c, de la Convention de Rome. Ils ne seraient prêts à envisager une gestion collective du droit de reproduction que si les ayants droit n’avaient à pâtir d’aucun désavantage.
SFP ne juge cette disposition acceptable que dans la mesure où l’al. 3 s’applique. La no tion de « musique non théâtrale » devrait être définie, et il faudrait clarifier dans quelle me sure la musique de film serait couverte.