Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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l’al. 2 soit biffé. Les interprètes et les producteurs audiovisuels la trouvent peu claire et demandent que la formulation soit précisée pour que l’acquisition des droits par les diffu seurs soit facilitée pour leurs productions propres où la musique joue un rôle accessoire, mais pas pour les utilisations à la demande qui concernent des émissions musicales ou les hit parades. Ils demandent également que le message définisse la «musique non théâ trale».
A noter que la SSR exige que le rapport explicatif précise, d’une part, que la disposition s’applique aussi à la radio et, d’autre part, qu’elle ne s’applique pas au droit inscrit à l’art. 37, let. e, AP LDA.
Art. 24a Reproductions provisoires
La majorité des organisations (ASDF, STV ASM, AudioVision, CBU, Centre patronal, CVAM, CRUS, economiesuisse, IFPI, JDS, MPA, Presse Suisse, ProLitteris, SBVV, SFP, SIMSA, Suisa, Suisseculture, Suissimage, SVV, SWICO, SWINOG, UNIKOM, USRT, VSIG, VTS) approuve cette disposition, mais nombre d’entre elles demandent qu’il soit clairement établi que les conditions énumérées sont cumulatives. Certaines proposent des modifications rédactionnelles afin d’assurer la compatibilité totale avec l’art. 5, al. 1, de la directive et de favoriser ainsi la sécurité juridique. Le PRD approuve également.
D’autres (AG, FR, ARGUS, DUN, les Eglises, ACS, SICTA, SRF, SSRSSV, SwissBan king, Swisscable, Swisscom, UBCS, UTS) l’approuvent également, mais demandent que la let. d soit biffée, car elle ne serait pas claire, prêterait à confusion et risquerait de rendre tout l’article superflu. De même, Swissperform approuve la disposition, mais les Diffuseurs ont des réserves quant à la let. d.
AG, FR, DUN, les Eglises, ACS, SICTA, SRF, UVS, SwissBanking, Swisscable, UBCS, UTS soulignent qu’il est clair – à leur avis – que cet article couvre aussi le simulcasting. Pour la SSR, il serait bienvenu que le message confirme expressément que tout acte de simulcasting, s’il implique une reproduction technique et éphémère, est régi par cette dis position.
Les Diffuseurs suisses soulignent que cette disposition reprend le compromis trouvé entre les diffuseurs et les artistes dans le cadre de la discussion sur l’initiative parlementaire Lombardi, mais insistent sur le fait qu’il s’agit là d’un compromis maximal pour eux.
Pour la Suisa, le message devrait en outre préciser, d’une part, que l’exception de l’art. 24a AP LDA ne s’applique pas aux hébergeurs, car ils ont eux un intérêt économique et, d’autre part, que le caching n’est pas toujours transitoire ou accessoire. Suisseculture re lève que le commentaire devrait s’abstenir de qualifier les actes de reproduction tombant sous le coup de l’exception, les processus technologiques étant en constante évolution.