Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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al. 3, LDA devrait s’appliquer par analogie aux rapports entre titulaire de droits et preneur de licence, à moins d’un accord contraire.

Questions ouvertes en relation avec la protection des programmes d’ordinateur

S’agissant de la protection des programmes d’ordinateur, SWICO et VSIG estiment que les questions suivantes restent ouvertes :

∑ La description de l’utilisation conforme du programme d’ordinateur par l’ayant droit, qui, pour l’instant, figure faute de mieux à l’art. 17 de l’ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.11) au lieu d’être réglé par la LDA.

∑ La portée (nationale, régionale ou internationale) de l’épuisement du droit d’auteur, qui, semblerait il, doit continuer de relever de l’appréciation du juge (cf. arrêt « Nin tendo », ATF 124 III 321).

∑ La description peu claire de l’ampleur du transfert des droits à l’employeur de pro grammeurs en vertu de l’art. 17 LDA, et notamment du droit d’adaptation (cf. aussi les remarques concernant la réglementation de la position du producteur au ch. 4.6).

∑ La réglementation du droit de décompilation selon l’art. 21 LDA qui, sur le fond, n’est pas entièrement conforme à la Directive européenne concernant la protection des programmes d’ordinateur.

Suissimage souhaite, quant à elle, que soient précisées des questions en relation avec les logiciels, et notamment celles de savoir si ceux ci peuvent être prêtés (p. ex. par l’entremise de médiathèques) ou si le prêt d’un cédérom est autorisé puisque son fonc tionnement nécessite un logiciel correspondant.

Insertion d’un droit d’action individuel pour faire valoir les droits d’une pluralité d’artistes in terprètes

Le PSS, JDS, ARF, SFP, SBKV, SIG, USDAM, SSRS, UVS, Suisseculture, Suissimage, Swissperform, VTS proposent de compléter l’art. 34 en renvoyant à l’art. 7, al. 3, LDA, de telle sorte que chaque artiste membre d’un groupe puisse intenter individuellement une action pour violation de droit tout en demandant réparation pour tous les membres du groupe. Selon la disposition légale actuelle, les artistes interprètes participant à l’exécution d’une œuvre ne peuvent agir qu’en commun. Cette indivision rend l’acquisition d’un droit ou l’action en justice illusoire si un certain temps s’est écoulé depuis la représentation ou s’il est impossible de déterminer toutes les personnes ayant participé à l’exécution de l’œuvre, comme l’a démontré le Tribunal fédéral dans l’arrêt « Malbuner II » (arrêt du Tri bunal fédéral du 25 août 2003, 4C.138/2003). Ces organismes proposent également l’ajout d’un nouvel al. 4 à l’art. 34 LDA, selon lequel la compétence du producteur en ma tière de gestion d’affaires visée à l’al. 3 serait étendue aux œuvres audiovisuelles. Cette