Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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étranger aux régimes juridiques qui connaissent le trust qu'à notre propre législation. Aussi, selon notre terminologie, le legal title du trustee doitl être qualifié de pleine propriété, le bénéficiaire se voyant accorder tout au plus un droit réel limité sur le patrimoine du trust. En réalité il ne s’agit même pas d’un droit réel limité. Le bénéficiaire n'a droit qu'aux prestations que lui accordent les dispositions qui régissent le trust. Ce droit dont la nature est purement personnelle n'existe qu'à l'égard du trust (représenté par le trustee qui exerce le droit de propriété sur le patrimoine et agit, au nom du trust). Ainsi, dans le cas où des tiers ont acquis des biens faisant partie du patrimoine du trust, le bénéficiaire ne peut faire valoir à leur égard aucun droit au versement des prestations qui lui reviennent; tout au plus, il peut exiger la restitution de ces biens au trust. Ce droit à restitution n'est plus un droit que le bénéficiaire exerce à titre personnel, mais quasiment un droit appartenant au trust lui-même. En l'occurrence, le bénéficiaire – nous l'avons déjà dit – n'intervient que comme organe de surveillance ou de contrôle, ce qui est illustré par le fait que les co-trustees, les successeurs de celui qui a aliéné déloyalement les biens et même ce dernier jouissent du même droit à restitution. Ce droit existe même au sein de trusts qui poursuivent un objectif de portée générale et n'ont désigné à l'avance aucun bénéficiaire déterminé (voir à ce sujet le chiffre 156 du rapport explicatif de la consultation informelle préalable du 15 décembre 2003).

1.3 Caractéristiques principales de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust

Comme son nom l'indique, la convention détermine la loi applicable aux trusts. Les clauses qu'elle contient s'appliquent non seulement aux rapports entre Etats contractants mais encore aux relations entre ceux-ci et les autres Etats (applicabilité erga omnes). La convention ne comporte pas de dispositions sur les compétences des autorités ni sur la reconnaissance des décisions étrangères.

La convention donne du trust une définition très large. Selon la teneur de l'article 2, alinéa 1, elle englobe également les rapports de fiducie établis contractuellement, qui sont liés à la personne des parties et partant, ne présentent pas le même degré d'autonomie que le trust au sens de la common law. Ce faisant, la convention part du principe que les biens confiés à titre fiduciaire constituent un patrimoine distinct de celui du fiduciaire. Or tel n’est pas le cas de la fiducie de droit suisse puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les biens confiés à titre fiduciaire tombent dans la masse en faillite du fiduciaire, de sorte que cette fiducie semble sortir du champ d’application de la convention. Il en va autrement de la fiducie allemande qui, de l'avis de certains auteurs de doctrine, est couverte par la définition du trust au sens de la convention.

Quant au champ d'application ratione materia de la convention, il est limité aux trusts constitués par acte juridique et dont la preuve est apportée par écrit (art. 3). Ainsi, la convention ne s'applique pas, entres autres, aux constructive trusts. Sont également exclues du champ d'application de la convention les questions préliminaires relatives à la validité des testaments par lesquels des biens sont constitués en trust ainsi que les autres dispositions relatives à des biens en rapport avec le trust (art. 4).