Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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Le trust est régi au premier chef par la loi choisie par le constituant (art. 6). A défaut d'un tel choix, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits (art. 7, al. 1). Pour déterminer cette loi, il y a lieu de tenir compte notamment des éléments suivants (art. 7, al. 2):

a) le lieu d'administration du trust désigné par le constituant;

b) la situation des biens du trust;

c) la résidence habituelle ou le lieu d'établissement du trustee, et

d) les objectifs du trust et les lieux où ils doivent être accomplis.

La loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits est également applicable, lorsque la loi choisie par le constituant ne connaît pas l'institution du trust (art. 6, al. 2). Si la première ne connaît pas non plus l'institution du trust, la convention ne s'applique pas (art. 5). Dans d'autres cas également, les Etats contractants ont la possibilité de choisir des règles de droit autres que celles spécifiées par la convention, si elles sont plus favorables à la validité du trust concerné (art. 14).

La loi applicable au trust (ci-après "statut du trust") régit en principe toutes les questions qui ont trait à la validité et aux effets du trust (art. 8). Le constituant a la possibilité, par le biais d’une élection de droit partielle, d'extraire certaines questions du champ d'application du statut du trust pour les soumettre à une loi distincte (art. 9).

Le chapitre III de la convention régit la «reconnaissance» des trusts. Il ne s’agit pas en la matière, et à la différence de ce que prévoit, par exemple, la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291), de la reconnaissance de décisions étrangères mais plutôt, de règles spéciales concernant la loi applicable. Les dispositions en question visent à garantir que le statut du trust soit appliqué aux effets juridiques essentiels pour le trust, à savoir, premièrement, le fait que les biens du trust doivent être séparés du patrimoine du trustee, impliquant ainsi que ces biens ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee, ni ne puissent être saisis par les créanciers du trustee en cas d'exécution forcée (art. 11. al. 2 et al. 3, let. a à c) et deuxièmement, que la revendication des biens du trust soit permise dans les cas où le trustee, agissant de manière déloyale, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou les a aliénés (art. 11, al. 3, let. d).

La mesure dans laquelle le droit à restitution dont dispose le trust ou la personne agissant en son nom à l'égard de tiers est couvert par la reconnaissance est une question controversée. C'est surtout la deuxième phrase de l'article 11, alinéa 2, lettre d, qui prête à discussion. Elle prévoit que: "(…) les droits et obligations d'un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for". Selon certains, qui interprètent cette norme à la lumière de sa genèse, la réserve quelle contient ne vise pas l'acquisition par des tiers de biens du trust détournés, mais uniquement les cas dans lesquels le trustee confie l'administration des biens du trust à une tierce personne, par exemple à une banque. D’autres, en revanche, sont partisans d'une application extensive de la norme et soutiennent que la réserve en faveur du droit international privé du for vaut également à l'égard du statut juridique de l'acquéreur (en particulier s'il était de bonne foi) des biens du trust détournés. Il appartient à l'autorité chargée de l'application du droit de trancher cette question.