Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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est liée à une personne déterminée et que, partant, le trust ne prend naissance qu'à partir du moment où cette personne accepte de remplir cette fonction, de même qu'il disparaît lorsque le trustee est démis ou se démet de sa fonction. Cette manière de voir vaut tout particulièrement lorsque le constituant s'est, de surcroît, institué unique bénéficiaire. En outre, il peut être indiqué de traiter le trust comme un contrat dans les cas où le constituant s'est réservé la compétence générale de donner des instructions, voire un droit de révocation.

Dans la doctrine, certains auteurs exigent que le trust présente un certain degré d'organisation pour qu'il puisse être qualifié de patrimoine organisé et qu'à défaut, il soit traité comme un contrat. Quelques auteurs préconisent même que, de manière générale, le trust soit soumis aux dispositions de la LDIP régissant les contrats.

1.4.1.1.2 Constructive trusts

Les articles 150 et suivants LDIP ne sont pas applicables aux constructive trusts. Dans le cas des constructive trusts, il ne s'agit plus d'entités juridiques distinctes au sens de l'article 150 LDIP, mais de l'application par analogie du droit des trusts à d'autres catégories de relations juridiques (cf. supra, ch. 121). En règle générale, il y a lieu de soumettre le constructive trust au droit qui est applicable à la relation juridique qui le sous-tend.

1.4.1.1.3 Article 154, alinéa 1, LDIP

Conformément à l'article 154, alinéa 1, LDIP, le trust, en tant que "patrimoine organisé", est régi au premier chef par le droit du lieu de son incorporation, autrement dit par le droit de l'Etat en vertu duquel il est organisé. Cela revient en pratique à reconnaître les trusts étrangers, dans la mesure où ils ont été valablement constitués selon les prescriptions du droit en vigueur dans le lieu de leur incorporation. Dans le domaine des trusts, il n'est pas toujours évident de déterminer le droit selon lequel un trust a été organisé du fait que la plupart des droits nationaux qui le régissent ne prescrivent pratiquement pas de règles relatives aux conditions de forme ou de publicité et que son organisation peut être très rudimentaire.

1.4.1.1.4 Article 154, alinéa 2, LDIP

Lorsque l'article 154, alinéa 1, LDIP ne peut pas être appliqué à un trust ou si celuici n'est pas valable au regard du droit en vigueur dans le lieu de son rattachement, il sera alors régi par le droit de l'Etat dans lequel il est administré de fait (art. 154, al. 2, LDIP). Dans nombre de cas, cette réglementation se traduira par la non-reconnaissance du trust, en particulier lorsque celui-ci est administré depuis la Suisse. Si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral telle qu’elle ressort du fameux arrêt Harrison Trust (ATF 96 II 79 ss), il s’agit, en pareilles occurrences, de considérer la plupart des trusts comme des contrats fiduciaires en faveur de tiers.