Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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1.4.1.1.7 Article 335, alinéa 2, CC
La question se pose de savoir, jusqu’à quel point la reconnaissance au sens de la LDIP englobe les trusts qui remplissent la fonction de fondation d'entretien. Par le passé, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans lequel, à la lumière de l’article 335 CC, il refusait encore la reconnaissance à une fondation d’entretien créée selon le droit liechtensteinois, avec son siège effectif en Suisse. Toutefois, la situation juridique à cet égard a maintenant changé avec l'entrée en vigueur de la LDIP. A l'époque, le Tribunal fédéral avait invoqué l'abus de droit pour écarter le droit de l'Etat selon lequel ladite fondation avait été constituée et ainsi soumettre celle-ci au droit suisse, en tant que droit de l'Etat dans lequel cette fondation était administrée, l'article 335 CC devenant ainsi directement applicable. Depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, le Tribunal fédéral a exclu de sa jurisprudence la réserve de fraude à loi en rapport avec le rattachement au lieu de l'incorporation en vertu de l’article 154, alinéa 1, LDIP. C'est pourquoi, s'agissant des entités juridiques soumises au droit étranger, l'article 335 CC ne peut désormais plus jouer qu’un rôle en tant que loi d'application immédiate au sens de l'article 18 LDIP. Il s’agit ici de remarquer que pour une application des normes du droit suisse par le biais de l'article 18 LDIP, il ne suffit pas que, de par leur champ d'application, les normes en question entendent s'appliquer à des situations juridiques étrangères. Il faut de surcroît (pour reprendre les termes utilisés par le Conseil fédéral dans son message relatif à la LDIP du 10 novembre 1982, FF 1983 I 257-501, chiffre 214.53) qu'elles revêtent une signification fondamentale et qu'en raison de leur but particulier leur application s'impose pour le respect de l'ordre public. S'agissant de l'interdiction des fondations d'entretien, la question de savoir si cette condition est remplie apparaît discutable. En effet, cette institution s'inspire de considérations morales (prévenir l'oisiveté) et de nature idéologique (éliminer les structures féodales), qui semblent aujourd'hui plutôt dépassées. Dans la doctrine, les avis sont à ce sujet partagés.
En tout état de cause, l'incompatibilité – si tant est qu'il y en ait une – entre les trusts et l'article 335, alinéa 2, CC ne devrait être que limitée puisque le droit angloaméricain prévoit également des restrictions quant à la durée du trust et par là l’immobilisation du patrimoine qui en résulte (rule against perpetuities).
1.4.1.2 Etendue de la reconnaissance selon la LDIP
1.4.1.2.1 Principe
Lorsque la soumission d'un trust aux articles 150 et suivants LDIP conduit à sa reconnaissance, celle-ci s'étend par principe à l'ensemble des structures organisationnelles (relations internes, administration, etc) du trust en question ainsi qu'à la réglementation de la responsabilité des biens fiduciaires, prévue par la loi applicable au trust (statut du trust). Si cette réglementation prévoit que les biens fiduciaires ne sauraient servir à répondre des dettes personnelles du trustee, elle prévaut également à l’égard des autorités suisses. Quant à savoir comment traduire concrètement une telle exclusion de responsabilité dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée en Suisse, c'est là une question qui doit être appréciée à la lumière du droit suisse. On pourrait, par exemple, envisager une procédure de revendications de tiers selon article 242 LP par analogie avec l'article 401, alinéa 3, du Code des obligations (CO,