Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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1.4.2.1.5 Sûretés réelles
De même dans les cas soumis à l’application de la convention, son article 15, alinéa 1, lettre d permet aux autorités chargées d'appliquer le droit de soumettre les trusts constitués dans le but de fournir des sûretés réelles aux dispositions pertinentes de la LDIP (art. 99 et 100).
1.4.2.2 Etendue de la reconnaissance selon la convention
1.4.2.2.1 Reconnaissance plus étendue
De même qu'en cas d’application des articles 150 ss LDIP, le trust est en principe également reconnu, sur la base de la convention, avec tous ses effets juridiques. De par son libellé, la convention va cependant plus loin que la LDIP dans la mesure où elle étend, du moins partiellement, la reconnaissance aux droits que peut exercer le trust à l'encontre d'acquéreurs de biens aliénés déloyalement lui appartenant , et ce à condition que de tels droits soient prévus par le droit applicable au trust dans le cas d'espèce (cf. art. 11, al. 2, let. d). Dans le cadre de la LDIP, ces droits – nous l'avons vu – ne sont pas soumis au statut du trust mais bien au droit applicable aux actes illicites, respectivement à l'enrichissement illégitime. En d'autres termes, ils ne seront reconnus que dans la mesure où ces dispositions les reconnaissent. Quant à savoir, si, s'agissant de biens matériels, l'acquéreur de tels biens appartenant à un trust en acquiert la propriété, c'est là un point qui est régi, tant au regard de la LDIP que de la convention (art. 15, al. 1, let. d), par le statut réel selon les articles 99 et 100 LDIP.
1.4.2.2.2 Régime matrimonial et droit de succession
La reconnaissance d'un trust au sens de la convention de La Haye implique également que celui-ci soit reconnu comme patrimoine distinct du régime matrimonial et de la succession du trustee (art. 11, al. 2, let. c). Il devrait en aller de même si l'on reconnaissait au trust la qualité de "société" au sens de la LDIP.
1.4.2.2.3 Ordre public
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, la convention de La Haye (art. 18) contient également une réserve en faveur de l’ordre public de l’Etat du for. Toutefois, cette réserve ne vaut que lorsque l’application des dispositions de la convention est manifestement incompatible avec l’ordre public. S’agissant de la séparation stricte des biens du trust du patrimoine personnel du trustee, la réserve susmentionnée devrait vraisemblablement être appliquée avec encore davantage de retenue qu’au titre de la LDIP qui permet de faire valoir cette réserve tout au plus à l’égard des immeubles. Toutefois, une application éventuelle de la réserve en faveur de l’ordre public à d’autres éléments du patrimoine du trust, doit avoir lieu dans le cadre de l’article 11, alinéa 3, lettres a et b de la convention qui prévoit que la reconnaissance d’un trust repose sur la séparation des biens du trust du patrimoine personnel du trustee. En conséquence, la revendication des biens du trust ne saurait, tout au plus, être refusée