Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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1.4.2 Situation juridique en cas de ratification de la Convention de La Haye
1.4.2.1 Reconnaissance
1.4.2.1.1 Qualification
Outre le fait que la convention de La Haye ne s'applique qu'aux trusts dont la preuve est apportée par écrit, le champ d'application du statut du trust, tel qu'il est défini par la convention est plus large que celui qui résulte de la LDIP, car le terme "trust" au sens de la convention englobe également - nous l'avons déjà dit - les relations juridiques dans lesquelles le statut de trustee est lié à une personne déterminée. L'alinéa 3 de l'article 2 de la convention prévoit que celle-ci s'applique, en principe, également aux trusts dans lesquels le constituant s'est réservé "certaines prérogatives", par exemple, un droit de révocation et un pouvoir général de donner des instructions. Au regard de la LDIP, il semble plus judicieux - nous l'avons déjà relevé - de traiter tous ces trusts comme des relations contractuelles.
1.4.2.1.2 Constructive trusts
S'agissant des constructive trusts, une ratification de la convention de La Haye ne modifierait en rien la situation. En effet, pas plus sous l'empire de la LDIP que sous celui de la convention, les constructive trusts ne sont soumis au statut du trust.
1.4.2.1.3 Loi applicable
Aux termes de la convention de La Haye, le trust est régi, au premier chef, par la loi choisie par le constituant (art. 6). A défaut d'un tel choix, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits (art. 7). Ainsi donc, par principe, la convention est plus favorable à la reconnaissance que la LDIP. En effet, aux termes de la première, il suffit que le constituant ait choisi la loi applicable, alors que l'article 154, alinéa 1, LDIP exige, de surcroît, que l'entité juridique en question soit organisée selon le droit choisi d’une manière reconnaissable vis-à-vis de l’extérieur. En ce qui concerne le rattachement objectif subsidiaire, la convention est moins rigide puisqu'elle permet de mettre en balance plusieurs aspects et admet l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance du trust en question (favor negotii; art. 14). En outre, la convention n'entend être appliquée que dans la mesure où la loi applicable qu'elle détermine connaît l'institution du trust.
1.4.2.1.4 Trusts testamentaires
Une ratification de la Convention de La Haye ne changerait rien à la situation des trusts testamentaires. En l'occurrence, sont également réservées les dispositions de droit successoral de la LDIP relatives à la validité des testaments et à la réserve légale (art. 4 et art. 15, al. 1, let.c). La convention permet également de soumettre le trust lui-même aux dispositions de droit successoral de la LDIP lorsqu'il sert uniquement à régler une succession (exécution testamentaire, substitutions fidéicommissaires).