Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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que dans des cas bien particuliers, notamment lorsque le trustee a confondu les biens du trust avec ses biens personnels. Eventuellement, l’article 11, alinéa 3, lettres a et b permet également d’invoquer l’incompatibilité avec l’ordre public pour refuser la revendication d’immeubles dont l’appartenance au trust n’a pas fait l’objet d’une mention au registre foncier. En tout état de cause, ces questions devront être tranchées par les tribunaux.

1.4.2.2.4 Lois d’application immédiate

Reste inchangée, la possibilité des Etats contractants de faire utilisation de leurs lois d’application immédiate (art. 16, al. 1 de la convention). Quant à savoir si l’article 335 CC est ici également visé, cela dépend du fait de savoir si cette disposition a une portée internationale au sens de l’article 18 LDIP (cf. supra, chiffre 1.4.1.1.7).

1.4.3 Avantages de la convention par rapport à la LDIP actuellement en vigueur

1.4.3.1 Perspective déterminante

Lorsque l’on pèse les avantages et les inconvénients d’une ratification de la convention de La Haye, il ne faut pas perdre de vue que le statu quo actuel, loin de constituer un obstacle à une reconnaissance générale des trusts, permet au contraire une reconnaissance étendue de ceux-ci au titre de l’article 150 et suivants LDIP. On peut considérer que ces dispositions permettraient même, dans une large mesure, la reconnaissance d’une partie des trusts qualifiés non pas de sociétés mais de contrats, cela, par exemple, dans le cas fréquent où le constituant a choisi la loi d’un Etat qui connaît l’institution du trust. Aussi la question qui se pose en l’occurrence n’est-telle plus de savoir s’il convient de reconnaître les trusts étrangers en Suisse mais bien de déterminer la de la LDIP ou de la convention de La Haye est la voie la plus avantageuse.

1.4.3.2 Sécurité du droit

Lorsque l’on compare les deux textes normatifs susmentionnés, il convient de prendre en considération le fait que le trust est déjà largement répandu en Suisse (cf. ch. 124), d’où le besoin de sécurité juridique qui en résulte. En effet, tant les parties impliquées que les autorités concernées (notamment le fisc ou les autorités chargées de lutter contre le blanchiment d’argent) ont intérêt à ce que l’on puisse déterminer le plus sûrement possible les dispositions juridiques auxquelles un trust est soumis dans le cas d’espèce.

Du point de vue économique en particulier, la Suisse a également un intérêt à ce que la sécurité du droit soit renforcée. Ainsi qu’exposé au chiffre 124, les affaires traitées en relation avec des trusts ne cessent de gagner en importance. Le fait de disposer d’une base juridique sûre permettrait à la place helvétique non seulement de maintenir son attrait à long terme, mais encore de l’accroître, ce qui ne peut que se répercuter favorablement sur le volume des affaires. La nouvelle sécurité du droit aurait également un impact positif pour les affaires liées aux trusts, en ce sens qu’ils