Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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pourraient fournir l’ensemble de leurs prestations en Suisse, sans être obligés de recourir à des montages complexes impliquant des Etats tiers.

1.4.3.3 Avantages présentés par la Convention de La Haye sur le plan de la sécurité du droit

Sous l’angle de la sécurité du droit, la convention de La Haye présente les avantages notables suivants:

1. La convention rend superflu le distinguo, nécessaire dans le cadre de la LDIP, entre trusts présentant une structure semblable à celle d’une société et ceux présentant une structure semblable à celle d’un contrat.

2. Dans le cas d’espèce, la règle statuée à l’article 6 de la convention selon laquelle le trust est régi par la loi choisie par le constituant est beaucoup plus facile à appliquer et offre nettement plus de prévisibilité que la règle du rattachement du trust au droit de l’Etat de son incorporation selon article 154, alinéa 1, LDIP. Les trusts ne disposent généralement pas d'une incorporation formelle. A défaut d’un choix explicite de la loi applicable, il est souvent difficile, sur la base du droit en vigueur, de déterminer le droit selon lequel le trust a été organisé. Même en cas de choix explicite de la loi applicable, il reste toujours à examiner si cette loi est bien la même que celle selon laquelle le trust a été effectivement organisé. Au surplus, dans les deux cas, il importe de s’assurer qu'il est suffisamment perceptible de l'extérieur que le trust en question est organisé selon un régime juridique déterminé.

3. La convention de La Haye est, comme déjà mentionné, plus favorable à la reconnaissance des trusts que les articles 150 et suivants LDIP. Cela offre l’avantage de pouvoir apprécier un trust à la lumière d’un régime juridique qui connaît l’institution du trust beaucoup plus souvent que ce n’est le cas aujourd’hui. La transposition d’un trust dans le cadre d’un ordre juridique auquel cette institution est étrangère peut s’avérer extrêmement complexe, ce qui, d’une part, peut représenter une tâche excessivement lourde pour l’autorité chargée d’appliquer le droit et, d’autre part, rend largement imprévisible pour les personnes concernées le sort qui sera réservé à leur cas sur le plan juridique.

4. L’appréciation d’un trust à la lumière de la loi prévue par les parties est encore facilitée par le fait que l’article 9 de la convention permet de soumettre des éléments du trust susceptibles d’être isolés à une loi distincte. Or, l’article 154 LDIP n’offre pas une telle faculté ou ne l’offre que de manière très restrictive.

5. Sous l’angle de la sécurité juridique, force est de considérer que la convention contribue également à l’unification du droit. Elle permet, en particulier, d’éviter qu’un trust qui a des relations avec les autorités de différents Etats, soit soumis à un régime juridique variant d’un Etat à l’autre. Imaginons, par exemple, qu’un étranger fonde auprès d’une banque suisse un trust qui est soumis par le constituant au droit d’un autre Etat ou dont le siège administratif se trouve à l’étranger.