Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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l'enrichissement illégitime. Selon la doctrine anglo-américaine, quiconque acquiert gratuitement des biens provenant d'une violation des obligations résultant du trust (breach of trust) est considéré comme s'étant enrichi illégitimement. Dans ce cas également, le droit anglo-américain présente de fortes similitudes avec le droit suisse. Dans notre pays, les normes qui régissent l'enrichissement servent, en effet, à compenser les transferts illégitimes de patrimoine, la doctrine considérant comme tels l'acquisition par donation de biens détournés de leur destination, que l'acquéreur ait agi de mauvaise foi ou ait été de bonne foi. Le principe qui vaut dans ce cadre est que les donations de biens appartenant à autrui ne doivent pas être protégées. Partant de ce principe, l'article 239 CO est interprété en ce sens que seule l’aliénation de biens propres est reconnue comme étant une donation. On en déduit que l’aliénation de biens appartenant à autrui n’a pas de cause valable et, partant, ne peut pas induire de transfert de propriété. Quant à l’aliénation de biens confiés à titre fiduciaire, biens sur lesquels le donateur a formellement un droit de propriété, elle induit certes un transfert de propriété mais fonde aussi pour le fiduciant le droit à la répétition de l’indu à l’encontre de l’acquéreur. S'agissant de l'étendue de ce droit, le système anglo-américain présente également des similitudes avec le droit suisse. Les dispositions régissant les trusts limitent également le droit à restitution au montant effectif de l'enrichissement (cf. art. 64 CO) et reconnaissent à l'acquéreur le droit au remboursement ou à l'imputation des impenses nécessaires ou utiles qu'il a supportées en vue de la restitution des biens (cf. art. 65 CO).

1.4.4.5 Réserve du statut réel

En résumé, force est à nouveau de constater que la reconnaissance des trusts n'entraînera pas l'introduction de nouveaux droits réels dans notre système juridique. Seul le trustee doit être considéré comme exerçant sur les biens du trust un droit réel, pour autant toutefois que les différents droits patrimoniaux lui aient été valablement transférés. Ce dernier point est soumis aux dispositions de la LDIP qui règlent le transfert de la propriété des différents droits patrimoniaux, soit, s’agissant de choses, du statut réel (art. 99 ss LDIP). Ce statut est également réservé aux autres droits réels se rapportant au patrimoine du trust. Quant aux trusts qui servent uniquement à fournir des sûretés réelles, ils devraient, ainsi que déjà mentionné, être soumis en totalité au statut réel.

1.4.5 La ratification appelle-t-elle des réserves d'ordre politico-juridique?

En Suisse, le trust est souvent appréhendé avec scepticisme. Il est facilement considéré comme un moyen permettant de masquer les véritables relations de propriété et comme un instrument servant à frauder le fisc, à blanchir de l'argent ou à éluder les parts réservataires des héritiers, etc. Ces opinions appellent le commentaire suivant:

1.4.5.1 Blanchiment d'argent

Dans cadre des travaux du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), la Suisse a, jusqu'ici, adoptée une attitude critique à l'égard des trusts, notamment en raison des pressions exercées, avant tout par les anglo-saxons, sur