Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
part, et le statut d'ayant droit économique, d'autre part. Comme le trust, elle peut être constituée de manière totalement informelle et même les bénéficiaires peuvent être désigner de la même manière. Le fiduciant peut soit s'instituer lui-même comme tel ou nommer un tiers, ou encore laisser le soin au fiduciaire ou à une autre personne de déterminer le bénéficiaire. Il peut, en outre, se réserver le droit de revoir totalement le régime des libéralités tant que durent les relations d'affaires. La fiducie est même davantage sujette à caution que le trust, puisque le fiduciant peut se réserver un droit général de donner des instructions, ce qui n'est pas possible selon le droit anglo-américain.
Ce qui rend le trust plus attrayant que la fiducie comme outil de pratiques déloyales est peut-être le fait que les biens du trust sont soustraits à la mainmise des créanciers personnels du trustee. Il convient, toutefois, de ne pas perdre de vue, qu'en vertu de la jurisprudence déjà citée du Tribunal fédéral, cette même règle semble s'appliquer, d'après l'article 401, alinéa 1 CO, également à la fiducie, dès le moment où le fiduciaire transfère les biens qui lui ont été confiés sur un compte bancaire. La créance à l’encontre de la banque demeure tout d'abord propriété fiduciaire du fiduciaire. En cas de faillite de ce dernier, elle passe toutefois par la voie de la cession légale au fiduciant.
1.4.5.2 Droit fiscal
Aujourd'hui déjà, les autorités fiscales suisses ont affaire à la taxation des trusts. Ces derniers sont transposés dans les catégories respectives du droit fiscal en se basant tout d’abord non pas sur la construction juridique mais sur le statut d’ayant droit économique. Les effets de droit civil produits par un trust doivent naturellement être pris en compte, raison pour laquelle les autorités fiscales ont, elles aussi, intérêt à ce que règne la sécurité juridique en matière de trusts. D'éminents représentants du domaine fiscal se sont d'ailleurs déclarés favorable à une ratification.
Même en cas de ratification de la convention, le traitement fiscal des trusts continuera d'être régi exclusivement par le droit suisse. L'article 19 de la convention prévoit d'ailleurs expressément que celle-ci ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale.
Le droit fiscal suisse reste en particulier réservé en ce qui concerne l’assujettissement du patrimoine du trust. L’importance considérable qu’a le trust s’explique dans de nombreux pays par des raisons fiscales. Certaines formes de trust permettent que, dans les relations internationales, des patrimoines et leur rendement soient, pour de longues périodes, parfois pour des générations, légalement soustraits à imposition, du fait qu’ils tombent dans une lacune dans les règles d’attribution. Sur ce point, la Suisse prévoit en principe, une imposition du patrimoine du trust.
1.4.5.3 Contournement du droit civil suisse
La crainte a été émise que certains abusent du trust afin d'éluder des dispositions contraignantes du droit civil suisse. On peut y objecter qu'une grande partie des domaines de notre droit marqués par des règles impératives n'est pas touchée par la convention (art. 4, 8 et 15 de la convention). Ceci vaut par exemple pour le droit des