Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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l'action au porteur suisse. Pourtant, au cours de la révision de ses recommandations, le GAFI s'est mis d'accord autour du texte suivant concernant les trusts (recommandation 34), texte qui est dû à une initiative de la Suisse:
Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques par les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour sur les trusts exprès, notamment des informations sur les personnes ayant constitué ces trusts exprès, les administrateurs et les bénéficiaires, peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des constructions juridiques, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.
Grâce à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA, RS 955.0), la Suisse satisfait d'ores et déjà aux exigences susmentionnées. En tant qu'intermédiaire financier, le trustee est tenu de vérifier à la fois l'identité du constituant (settlor, considéré comme "cocontractant" au sens de l'art. 3 LBA) et celle de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1, let. a, LBA; voir, pour le tout, art. 20, al. 2, de l'ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis [OBA AdC, RS 955.16]). Cette obligation ne vaut pas seulement lors de l'établissement des relations d'affaires mais également pendant toute la durée de celles-ci (art. 5, al. 1, LBA), ce qui permet de tenir compte du fait que, dans certains trusts, le bénéficiaire peut très bien changer, voire ne pas être déterminé. Lorsque le trustee n'exerce pas sa fonction à titre professionnel et, partant, n'est pas un intermédiaire financier au sens de l'article 2, alinéa 3, LBA, il travaille, en règle générale, en collaboration avec un tel intermédiaire, par exemple une banque ou un gestionnaire professionnel de fortunes, qui, pour sa part, est tenu de requérir une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique. Ce devoir existe tant en vertu de la lettre a que de la lettre b de l'article 4, alinéa 1, LBA puisque les trusts sont considérés ici comme des sociétés de domicile (art. 3 OBA AdC). Les banques sont tenues d'identifier l'ayant droit économique déjà sur la base des articles 3 et 4 de la convention relative à l’obligation de diligence des banques.
De ce constat, il ressort tout d'abord que notre législation garantit la transparence nécessaire à empêcher le blanchiment d'argent par des trusts administrés en Suisse et qu’ensuite, en ratifiant la convention de La Haye relative au trust la Suisse ne se met pas en contradiction avec l'attitude qu'elle a adoptée au sein du GAFI, cela d'autant moins que le trust ne serait pas pour la Suisse une nouveauté introduite à suite de la ratification de la convention. La ratification a pour seule conséquence d'asseoir le trust sur des bases juridiques plus solides, ce qui, en définitive, ne peut être que profitable à la lutte contre le blanchiment d'argent. Un trust peut être surveillé de manière plus efficace lorsque la transparence règne à l’égard de ses effets de droit civil. Cela explique que l'Autorité suisse de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent soit favorable à une ratification de la convention.
Relevons, par ailleurs, que les problèmes de transparence qui se posent dans le cas du trust se retrouvent également dans celui de notre fiducie. Les éléments, qui sous l’angle de la transparence, sont essentiels au trust sont les même que de la fiducie. A l'instar du trust, celle-ci repose sur une dichotomie entre propriété formelle, d'une