Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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qui ont trait aux contrats ainsi que la convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, RS 0.275.11).

Article 5, alinéa 4, LDIP

L'article 149 a LDIP de l'avant-projet qui sera commenté par la suite prévoit – par analogie à l'article 5, alinéa 1 LDIP – la possibilité d'une élection de for. L'article 5, alinéa 4, LDIP de l'avant-projet entend soumettre ce choix aux alinéas 2 et 3 de l'actuel article 5 LDIP qui sont également pertinents en cas de désignation d'un for par un acte juridique unilatéral. Ceci vaut en particulier pour l'inefficacité prévue à l'alinéa 2 pour les cas de soustraction abusive à un for.

Article 21a LDIP

Les articles 149a et 149d LDIP de l'avant-projet qui seront commentés par la suite mentionnent le "siège" du trustee. L'article 21a LDIP de l'avant-projet fournit la définition nécessaire à cette notion en renvoyant à la notion déterminante pour le siège de sociétés figurant à l'article 21 LDIP. Le siège d'un trust est donc le lieu désigné par les dispositions du trust ou, à défaut de désignation, le lieu où le trust est administré en fait. Il existe ici une analogie avec le concept "place of administration of the trust" tel qu’il est appliqué dans certains ordres juridiques états-uniens. Pour ce concept aussi, c’est le lieu de l’administration effective qui est déterminant, à moins que les dispositions du trust ne prévoient autre chose.

Avec l'article 21a il est également précisé que le siège du trust correspond au domicile d'une personne physique. La question de savoir s'il y a lieu, dans un litige déterminé, d'ouvrir action contre le trust lui-même ou contre un ou plusieurs trustees est déterminée par le statut du trust. Une action dirigée contre le trust est par exemple concevable dans les cas où un trustee engage la fortune du trust par un contrat passé avec un tiers.

Le "siège" au sens de la LDIP est un simple critère de rattachement. Il découle certes de la notion de siège du droit civil suisse mais il n’en est pas identique. En particulier, il ne peut pas être déduit du fait qu’un trust se voit attribuer un siège dans le cadre de la LDIP, que ce trust ait une représentation physique ou une adresse de domicile.

Article 149a LDIP

Cet article règle la compétence en cas de différends relevant du droit des trusts. Comme l'article suivant relatif à la question du droit applicable fait référence à la convention de La Haye, la définition du trust que contient cet instrument international est reprise ici.

Le fait de faire référence à l'article 2 de la convention ne signifie pas que l'article 149a ne s'appliquerait qu'aux trusts tombant dans le champ d'application de la convention à raison de la matière. Le nouveau chapitre 9a de la LDIP est sensé statuer des règles valables pour tous les trusts au sens de la convention, même pour ceux dont la preuve n'est pas apportée par écrit et, partant, auxquels la convention ne s'applique pas, en vertu de son article 3. Dans le cadre de la LDIP, il serait insensé