Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
l’égard des autorisations permettant une désignation ultérieure d'un for. Le parallèle avec l'article 5, alinéa 1, LDIP qui prévoit la forme écrite pour les conventions fixant le for doit être maintenu. Il n'apparaît pas justifié de privilégier les élections de for par trusts par rapport à celles prévues par contrat. La nécessité de garantir la sécurité du droit, à la base de l'article 5, alinéa 1, LDIP, existe aussi dans ce cas.
A défaut d'une élection de for valable, l'article 149a, alinéa 2, prévoit une réglementation correspondant à celle prévue à l'article 151, alinéas 1 et 2, LDIP. En pareil cas, le for peut être soit au lieu de domicile ou de résidence habituelle du défendeur, soit au lieu où le trust a son siège (voir art. 21a LDIP). Cette solution correspond, dans une large mesure, à celle de la convention de Lugano qui prévoit également la possibilité de choisir entre le domicile du défendeur et le siège du trust (art. 2 et 5, al. 6).
Le fait que le siège du trust pourrait correspondre dans de nombreux cas à l’établissement, respectivement au domicile ou la résidence habituelle du trustee, permettrait de considérer en tant que for l’établissement, le domicile ou la résidence habituelle du trustee à la place du siège du trust. Toutefois, des difficultés apparaissent dès que l’on se trouve en présence d’un trust avec plusieurs trustees. Qui plus est, le parallélisme avec la convention de Lugano ne serait plus garanti.
Certaines réponses à la consultation ont demandé que le terme de "défendeur" soit remplacé par celui de "trustee". Le for du domicile du défendeur doit toutefois s'appliquer à tous les litiges internes du trust, donc également aux actions ouvertes par le trustee contre un bénéficiaire (par exemple à cause d'un droit récursoire du trustee fondé sur les dépenses consenties en faveur du trust). C'est le statut du trust qui précise à qui doit être adressée une action liée à un litige interne au trust. Les relations externes du trust ne tombent pas sous la disposition de l'article 149a. Ceci vaut en particulier pour les actions découlant de transactions passées par le trustee avec des tiers pour le trust. D'autres litiges qui ne relèvent pas du droit du trust ne seront pas non plus soumis à l'article 149a. Cela concerne avant tout des actions liées à une question préalable pouvant porter sur la capacité d'agir du settlor, la validité du testament, la lésion des parts successorales réservataires, la validité du transfert de propriété au trustee, etc.
Un des motifs avancés en faveur du remplacement du terme de "défendeur" par celui de "trustee" réside dans le souhait d'éviter que des actions concernant l'existence ou la validité d'un trust puissent être introduites au domicile d'un bénéficiaire. On pourrait en effet songer à exclure le for de l'alinéa 2, lettre a, pour de tels cas. Mais on abandonnerait ainsi le parallèle avec la convention de Lugano qui admet pour des litiges ayant trait au statut d'un trust l'action au domicile du défendeur, ceci au contraire des sociétés et personnes morales pour lesquelles elle prévoit comme for exclusif le siège de la société ou de la personne morale (art. 16, chiffre 2).
L'alinéa 3 de l'article 149a correspond à celui de l'article 151 LDIP, à cela près que dans la version allemande, le terme „Gerichtsstandsvereinbarung“ a été remplacé par „Gerichtsstandswahl“. L'émission publique de titres de participation et d'emprunts existe également dans le contexte des trusts.