Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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L'article 149c contient des normes de droit matériel qui sont également applicables lorsque le trust ou la revendication des biens du trust ne sont pas soumis au droit matériel suisse. Cette règle vaut également dans le cas d’application de la convention car ces normes constituent une loi d’application immédiate au sens de l'article 16 de la convention.

L'avant-projet soumis à la procédure de consultation préalable contenait trois autres dispositions ayant trait à la publicité. Deux d'entre elles, soit l'article 149d (registre des trusts pour le patrimoine mobilier) et l'article 149e (mention des trusts pour les valeurs à ordre) ont été supprimées sans être remplacées. La disposition de l'article 149f a été intégrée dans celle de l'article 149c (al. 2) et l'ancien article 149g est devenu l'article 149d.

Article 149d LDIP

Les compétences indirectes visées aux lettres b à d correspondent à celles prévues à l'article 165 LDIP. La lettre a, quant à elle, est nécessaire dans la mesure où l'article 26, lettre b, LDIP (du moins tel qu’il ressort de sa lettre) ne couvre pas une élection unilatérale du droit applicable. L'article 26, lettre b LDIP est toutefois applicable dans les cas où les parties au litige sont convenues du for après coup. La teneur initiale de la disposition de la lettre a été critiquée lors de la procédure de consultation préalable, raison pour laquelle elle se trouve modifiée dans le présent avantprojet.

2.2 Pas de modification des dispositions du Code civil suisse (CC, RS 210)

Le projet soumis à la procédure de consultation préalable englobait à titre de variante deux compléments au Code civil suisse concernant le traitement du trust dans le cadre de la procédure de réduction du droit successoral. Considérées comme superflues, les deux dispositions ont été supprimées. La question a toutefois été controversée dans les réponses à la consultation.

2.3 Pas de modification des dispositions du Code des obligations (CO, RS 220)

Le projet Thévenoz prévoyait la codification du droit suisse de la fiducie dans le Code des obligations. L'avant-projet, tout comme le projet qui le précédait, renonce à de telles dispositions puisque d’une part, il est contesté qu'une telle codification soit souhaitable et que d’autre part, un tel pas n'apparaît pas nécessaire pour la mise en œuvre de la convention en Suisse, même si on peut la considérer comme complément sensé à la ratification de la convention (voir ch. 16 au sujet du résultat de la procédure de consultation préalable).