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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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On ne connait pas encore les effets des modifications des franchises ä option entrëes en vigueur le I''janvier 2004, mais iI est certain que la rëglementation en vigueur restreint considërablement la souplesse des assureurs. De plus, l’attractivitë de Ges formes particuliëres d’assurance a ëtë quelque peu entamëe par la diminution des taux de rëduction maximum autorisës. La pluralitëdes possibilitës accordëes par le lëgislateur incite le Conseil fëdëral, aprës l’ëchec de la 2erëvision de la LAMal, ä les rendre plus souples et plus intëressantes.Les modifications proposëes visent ä laisser plus de libertë aux assureurs pour amënager ces formes particuliëres d’assurance et leur donnent davantage de responsabilitë en ce qui concerne la capacitë de financementet l’attractivitë de l’offre. Dans l’ordonnance, seuls sont fixës les plafonds des diffërents niveaux de franchises autorisës pour les adultes et les enfants, ainsi qu’un cadre prëcis pour les rëductionsde primes. Pour ces derniëres, en termes de montant, iI faut s’en tenir ä la rëglementationqui rëgit actuellement les rëductions maximales autorisëes; mais en termes de pourcentage maximal, la prime minimale ä proposer est calculëe en fonction de la prime ordinaire pour l’assurancemaladie avec couverture des accidents ; c’est une exigence absolue en matiëre de rabais pour les formes particuliëres d’assurance avec ßanchises ä option.

Les problëmes liës ä la continuation automatique des franchises actuelles ou au passage ä une autre &anchise (parce qu’une üanchise de mëme niveau n’est plus proposëe) doivent ëtre rëglës dans les dispositions transitoires relatives ä la modification de l’OAMal.

3 Partie spëciale : commentaire des diffërents articles

3.1 Modification de la loi fëdëralesur l’assurancemaladie (LAMal)

Art. 64, al. 2, let. b

La quote-part doit ëtre augmentëe de 10 ä 20 %, d’une part, pour allëger les charges de l’assurance-maladieet, d’autre part, pour inciter les assurës et les fournisseurs de prestations ä ëtre davantage conscients des coüts.

Le fait de doubler Ia quote-part devrait pousser les assurës ä consommer moins de

prestationset des prestationsmoins chëres. De plus, ce serait l’occasion pour les

fournisseurs de proposer des prestations plus avantageuses et de justifier leurs coüts auprës des assurës.

Nëanmoins pour que cette mesure n’augmente pas les frais que doivent assumer actuellement les assurës atteints de graves maladies ou de maladies chroniques, le Conseil fëdëral entend laisser Ia quote-part maximale des adultes teIle qu’eIle figure

ä 1’alt. 103, al. 2, OAMa=1,c’est-ä-direä 700 francs. Pour les enfants,le montant

selon l’art. 64, al. 4, LAMal reste donc ä 350 francs. Le Conseil fëdëral envisage aussi de laisser la üanchise ordinaire ä 300 üancs.

II s’ensuit qu’une personne assurëe qui a optë pour la franchise ordinaire participera toujours aux col-ItSä concurrence de 1000 francs au maximum par annëe. Mais alors que ce montant correspondait jusqu’ici ä des col-ItSde 7300 francs, il sera dësormais