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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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pour les autres ayants droit, au maximum 4 % pour la tranche des revenus les plus bas et 12 % pour la tranche des revenus les plus ëlevës). Ce modële introduisantun but social diffërencië, susceptible de rallier une majoritë, doit ëtre repris et associë ä une augmentationde 200 millions de francs des subsides fëdërauxpour la rëduction de primes.

Participation aLLX co(;its (voir let. [f] du graphique SOLISchiffre 1.3.3)

Selon le droit en vigueur, les assurësdoivent assumerune participationordinaire aux co 1-ItS,qui comprend une franchise (actuellementde 300 francs par an pour les adultes) et une quote-part de 10 % des coüts au-delä de la franchise (actuellement plafonnëe ä 700 francs par an). Une participation diffërenciëe aux coüts a ëtë discutëe dans le cadre de la 2e rëvision de la LAMal; eIle ëtait liëe ä une intëgration dans un rëseau de soins avec coresponsabilitë budgëtaire. Pour finir, le Parlement a renoncë ä cette rëglementation et a accordë au Conseil fëdëral la compëtence d’augmenter la quote-part ä 20 % au maximum.

L’ëlëment dëterrninant pour l’ëvolution des cofrts n’ëtant pas le remboursement obligatoire d’une prestation mëdicale en lui-mëme mais plut6t la multiplication des utilisations uniques inappropriëes, une des dëmarches possibles pour rësoudre ce problëme est de renforcer la responsabilitë individuelle des assurës dans le systëme de l’assurance-maladie. II faut donc augmenter Ia quote-part en pourcentage (la faire passer ä 20 %), comme cela a aussi ëtë discutë dans le cadre de la 2erëvision de la LAM,11, sans toutefois toucher au montant maximum autorisë (qui resterait ä 700 francs par an). C’est lä une fagon de dëcharger l’assurance-maladiesans mettre en përil les impëratifs sociaux de la participation aux coüts, une mesure de ce type ne constituantpas une charge supplëmentaire,notammentpour des patients atteints de maladies chroniques.

Financentent des höpitaux (voir let. [c] et [gI du graphique SOLISchiffre 1.3.3)

Pratiquementdës l’entrëe en vigueur de la LAMal, l’obligation de participation des cantons au traitement hospitalier de patients bënëficiant d’une assurance complëmentaire avait fait l’objet de discussions politiques, malgrë que le texte de loi et sa logique ëtaient claires. Par un arrët rendu le 30 novembre 2001, le Tribunal fëdëral des assurances (TFA; ATF 127 V 422) a fixë que les cantons devaient apporter leur contribution aux frais d’hospitalisation d’une personne au bënëfice d’une assurance complëmentairenon seulementen cas de sëjour hospitalier hors du canton, mais ëgalementen cas sëjour hospitalier dans les höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics sur le territoire du canton. Cette prëcision de l’instance judiciaire suprëme d’une volontë au fond claire du lëgislateura entrainë deux mesures au niveau lëgislatif, l’une ä court terme, l’autre ä moyen terme:

une application immëdiate et totale de la dëcision du TFA aurait posë d’importants problëmes financiers aux cantons. Aussi le Parlementa-t-iI attënuë ce problëme avec une loi fëdërale dëclarëe urgente (loi fëdërale du 21 juin 2002 sur l’adaptation des participations cantonales aux coüts des traitementshospitaliers dispensës dans le canton selon la loi fëdërale sur l’assurance-maladie/RS 832.14) et dëcidë que la dëcision du TFA serait appliquëe par ëtapes entre 2002