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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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d) La prime minimaleselonl’art. 95, al. 2 OAMal (nouveau)doit s’ëleverä 50 % au moins de la prime ordinaire avec couverture des accidents correspondant au groupe d’age et ä la rëgion de prime de l’assurë. Elle reprësente50 % de la prime dëterminante selon la colonne a).

e) Prime minimale qui doit ëtre demandëe selon les prescriptions de 1’art. 95, al. 2 et 2 bis, lorsque les accidents sont ëgalement couverts.

f) Prime selon la colonne e) par rappon ä 1aprime dëterminante selon la colonne a).

g) Prime minimale qui doit ëtre demandëeselon les prescriptions de 1’art. 95, al. 2 et 2 bis, lorsque les accidents ne sollt pas couverts. Le supplëment pour la couverture des accidents est estimë ä 10 %.

h) Prime selon la colonne g) par rapport ä la prime dëterminante selon ia colonne a).

Dispositions transitoires

Le Conseil fëdëral suppose que les personnes assurëes ä qui les assureurs ne

proposentplus les mëme franchisesä option opterontplutöt pour la üanchise

directement supërieure. De ce fait, dës le 1“ janvier 2005, les personnes assurëes ayant choisi une franchise ä option la garderontet, si leur assureurne la propose plus dans teur canton de domicile pour leur classe d’äge, elles se verront attribuer la franchise directement supërieure, pour autant qu’elles n’aient pas optë pour une autre franchise avant Ie 31 dëcembre 2004. Ainsi, toute personne assurëe sait quelle franchise lui est appliquëe. Cette rëglementation peut aussi concerner les assurës qui, ä la fin de l’annëe, passentde la catëgoriedes enfantsä celle des adultes.

A causes des modifications importantesconcernant les üanchises ä option, les caisses ont jusqu’au 31 octobre 2004 pour indiquer par ëcrit ä toutes les personnes qui leur sont affiliëes qu’elles proposent de nouvelles franchises ä option et queIIes sont les rëductions de primes correspondantes.Cette disposition doit entrer en vigueur Ie 1eroctobre 2004.

4 Consëquences

4.1 Consëquences financiëres

4.1.1 Consëquences pour la Confëdëration

Le relëvement de la quote-part ä 20 % devrait influer sur les subventions fëdërales allouëes aux cantons pour l’octroi de prestations complëmentaires selon l’art. la, al. 1, en corrëlation avec l’art. 3d, al. 1, let. f, de la loi fëdërale du 19 mars 1965 sur les prestations complëmentaires ä 1’assurance-vieillesse, survivants et invaliditë (LPC, RS 831.3) et occasionner des charges supplëmentairesestimëes ä 8 millions de francs.

4.1.2 Consëquences pour les cantons et les communes

Le relëvement de la quote-partaura une incidence pour les cantons : ils seront plus

fortementmis ä contributionqu’aujourd’huipour la prise en charge de la

participation aux cofrts dans le cadre des prestations complëmentaires selon l’art. 3d,